ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mozambique (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C081

Demande directe
  1. 2021
  2. 2015
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2000
  6. 1995
  7. 1994
  8. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à son observation, la commission note les commentaires de l'Organisation des travailleurs du Mozambique (OTM) qui estime que sa participation à des activités liées à l'inspection a eu des résultats positifs, bien que l'impact n'ait pas toujours été satisfaisant. La commission espère que le gouvernement fournira de nouvelles informations sur les questions suivantes:

Article 11 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les inspecteurs se heurtent à des difficultés temporaires en matière de transport, mais que des indemnités de déplacement sont payées en vertu de l'article 112 de la "EGFE". Veuillez fournir le texte de cette disposition, ainsi que d'autres informations concernant l'application de cet article dans la pratique.

Article 15 a). La commission note que l'article 7 du décret no 32/89 concernant le secret professionnel traite des alinéas b) et c) de cet article, mais non pas de l'alinéa a) qui interdit aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 16. Faisant suite à son observation, la commission espère que le gouvernement continuera à transmettre des informations sur la fréquence effective des inspections dans les établissements.

Articles 20 et 21. Faisant suite à son observation, la commission note que le rapport d'inspection pour 1990 ne contient aucune donnée statistique sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle note avec intérêt que l'assistance technique et matérielle du BIT a été demandée à cet égard. La commission espère que de nouveaux progrès seront réalisés en vue de la compilation et de la publication régulière des rapports nécessaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer