National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la disposition susmentionnée de la convention aux termes de laquelle l'employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié par le gouvernement (ce qui concerne les personnes âgées de moins de 18 ans au Nigéria). Ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre dans l'entreprise pour la première fois. La commission constate, d'après les informations fournies dans le dernier rapport, qu'aucun progrès n'a été accompli en ce sens. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures voulues dans un avenir proche.