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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2022
  2. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1997
  4. 1995
  5. 1992
  6. 1990

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement avec ses rapports reçus en juin 1990 et mars 1991. Elle a également examiné l'Annuaire statistique de 1990 publié par l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI).

Selon l'Annuaire en question (p. 35), le système de sécurité sociale ne couvre actuellement que 22,5 pour cent de la population active avec une tendance à la baisse due à la détérioration de la situation économique du pays. En ce qui concerne la couverture géographique, 64 pour cent des assurés actifs sont concentrés dans le département de Managua.

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour étendre progressivement la protection prévue par le régime de sécurité sociale et notamment par la branche des prestations d'accidents du travail, de manière à couvrir tous les travailleurs employés dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention. Prière d'indiquer également le nombre des ouvriers, employés et apprentis couverts par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des travailleurs dans l'industrie et le commerce notamment.

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