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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nicaragua (Ratification: 1967)

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La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents quant aux études entreprises en ce qui concerne la côte atlantique.

1. Le gouvernement indique dans son rapport que le Bureau de la femme est en instance de cessation d'activité, mais qu'un Institut de la femme a été créé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la politique actuelle à l'égard des femmes et sur les activités de l'Institut de la femme.

2. Dans sa demande directe de 1987, la commission avait pris note des dispositions de la Constitution politique de 1987, relatives à l'interdiction de la discrimination et à l'obligation pour l'Etat de promouvoir l'égalité, et l'avait prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou prévues pour développer dans la pratique le principe d'égalité consacré par la Constitution.7 La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport lesdites informations, notamment celles qui portent sur les actions prises en ce qui concerne les minorités ethniques, conformément à l'article 91 de la Constitution.

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