National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. La commission relève que les inspecteurs du travail ont souvent rencontré une certaine hostilité de la part des employeurs, y compris de ceux du secteur public, et le rapport d'inspection de 1988 appelle à une plus grande sensibilisation des employeurs quant au rôle de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement indiquera quelles mesures sont prises à cet égard pour s'assurer de la collaboration nécessaire.
Articles 10 et 16. La commission note le nombre relativement restreint de visites d'inspection effectuées et le nombre croissant d'accidents du travail relevés. Prière d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail.
Article 11. La commission relève que le rapport d'inspection de 1988 mentionne également l'insuffisance des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, notamment en matière de transport. Prière d'indiquer quelles mesures sont prévues à cet égard.
Article 13, paragraphe 2. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, par interprétation des articles 132 et 133 du Code du travail, en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, les inspecteurs du travail ont le pouvoir d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires. Dans la pratique, les inspecteurs ont ordonné l'arrêt de chantiers dans de tels cas. La commission relève que le gouvernement espère modifier les dispositions pertinentes en temps voulu de façon à refléter explicitement les exigences de la convention. Elle se demande si le résultat escompté ne pourrait pas être obtenu en promulguant un décret au titre de l'article 131 du Code du travail. Parallèlement, la commission demande au gouvernement de fournir, avec chacun de ses futurs rapports, des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique.
Article 20. La commission prend note des rapports de 1986, 1987 et 1988 sur les travaux des services d'inspection. Elle espère que les futurs rapports seront envoyés régulièrement dans les délais fixés par la convention.