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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Niger (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission a pris connaissance du décret no 60-55 MFP du 30 mars 1960, dans sa teneur modifiée, portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'Etat. La commission relève qu'au chapitre du régime indemnitaire les taux d'indemnités pour frais de déplacement à l'intérieur du territoire national (art. 32) sont d'un montant qui varie selon que le fonctionnaire est chef de famille ou célibataire. Il en va de même pour les indemnités forfaitaires de stage de formation ou de perfectionnement professionnel au Niger (art. 43). La commission prie le gouvernement d'indiquer sur quelle base sont indemnisées les femmes fonctionnaires mariées sans être chefs de famille.

2. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 90 du Code du travail, repris par l'article 38 de la convention collective interprofessionnelle, l'égalité de salaire sans distinction de sexe n'est accordée que dans des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", alors que la convention dispose que cette égalité est fondée sur un travail de "valeur égale". (Voir à ce sujet les paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la commission, sur l'égalité de rémunération.) La commission prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière il assure, ou envisage d'assurer, l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention, notamment lorsque des hommes et des femmes sont occupés à des travaux de nature différente mais de valeur égale.

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