National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Dans des commentaires qu'elle formule depuis maintenant plusieurs années, la commission a noté qu'il n'existe pas de dispositions donnant effet à la convention. En 1988, la commission avait pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes spéciales étaient conduites en vue d'adopter des mesures de sécurité pour prévenir les risques d'intoxication par le benzène, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'aucun changement n'est intervenu depuis son précédent rapport et n'a pas dit où en étaient ces enquêtes spéciales. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par voie de législation ou par toute autre méthode, pour assurer l'application des dispositions de cette convention, comme il est demandé à l'article 14 de la convention.
La commission espère en particulier que les mesures nécessaires pour donner effet aux articles suivants de la convention seront prises à brève échéance: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs disponibles, au lieu du benzène ou de produits renfermant du benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris de leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes en état de grossesse et de femmes pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]