National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports.
Depuis un certain nombre d'années, elle attire l'attention du gouvernement sur l'absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout colis ou objet pesant 1.000 kg ou plus de poids brut et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure doit, avant d'être embarqué, porter l'indication de son poids marqué à l'extérieur de façon claire et durable.
Dans ses rapports reçus en 1986 et 1987, le gouvernement avait indiqué que des mesures seraient prises pour donner effet à cet article de la convention et qu'un projet dans ce sens était à l'étude.
Dans ses derniers rapports, le gouvernement réitère que le projet mentionné se trouve toujours en discussion. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que le texte en question soit adopté dans un très proche avenir et qu'il assurera également l'application de la disposition du paragraphe 4 de l'article 1, en indiquant à qui incombe l'obligation de marquer le poids.