National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande directe.
1. Se référant à son observation, la commission note que le Département du travail et de l'emploi a adopté des règles visant à appliquer l'article 135 du Code du travail (tel qu'amendé par la loi de la République no 6725) et destinées également à servir d'indications de procédure pour les inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces règles.
2. Afin d'évaluer dans quelle mesure le différentiel de salaire a été réduit grâce à l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport: i) des statistiques concernant les taux de salaires minima ou de base et les gains effectifs moyens des hommes et des femmes dans l'économie, ventilées, si possible, par profession ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes occupées dans les différentes professions ou secteurs; ii) des exemples de conventions collectives fixant les taux des salaires dans une série d'entreprises ou organisations, ainsi qu'une indication du pourcentage des femmes visées par ces conventions et du pourcentage d'hommes et de femmes occupées aux différents niveaux.