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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Philippines (Ratification: 1979)

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Demande directe
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Se référant à ses demandes directes précédentes concernant l'incompatibilité de certaines dispositions du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 6715, avec l'article 3 de la convention, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Ce dernier indique que la loi no 6657 instituant une réforme agraire générale a été promulguée le 7 juin 1988 et que, compte tenu de la ratification de la convention no 144 et la création de mécanismes tripartites chargés de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail, l'application de la présente convention fournira l'élan nécessaire aux partenaires sociaux pour qu'ils prennent la décision voulue en ce qui concerne la loi 6715; le gouvernement s'engage à informer la commission de toute évolution à cet égard et solliciterait son assistance en cas de besoin.

En outre, la commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1585 (plainte contre le gouvernement des Philippines présentée par la Fédération des agriculteurs libres (FFF), 279e rapport, paragr. 119 à 150, adopté par le Conseil d'administration en novembre 1991). Saisie de ce cas, le comité a noté que les dispositions du Code du travail philippin qui exigent que les dirigeants locaux et nationaux des organisations professionnelles soient élus directement au scrutin secret (art. 241 c) et p) et que les fédérations et les syndicats nationaux organisent leurs affiliés directs en sections locales (livres V, II, art. 3 d)) ne sont pas compatibles avec les principes de la liberté syndicale, compte tenu des difficultés - prouvées en l'espèce - des organisations de travailleurs ruraux de réunir leurs membres (conditions géographiques et climatiques, difficultés de transport et de communication, coûts très lourds, obstacles administratifs) et étant donné le principe selon lequel les organisations de travailleurs ruraux, et par conséquent la FFF, sont en droit de choisir librement la structure organisationnelle qu'elles jugent la plus appropriée. La commission fait siennes ces conclusions et prie le gouvernement de la tenir informée de tout amendement qui serait adopté pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

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