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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pologne (Ratification: 1961)

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1. Se référant à sa précédente demande directe et faisant suite à son observation, la commission note les travaux en cours sur l'élaboration de la nouvelle Constitution et de la nouvelle législation du travail. Elle prend note aussi de l'adoption des nombreux textes législatifs mentionnés dans les rapports du gouvernement. Elle prie de nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique nationale poursuivie dans le cadre des changements institutionnels et politiques qui interviennent actuellement en Pologne pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.

2. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quels sont les textes législatifs qui ont abrogé ou modifié les dispositions mentionnées précédemment qui figuraient dans les lois no 273 du 18 décembre 1982, no 176 du 21 juillet 1983 et no 167 du 25 juillet 1985, ainsi que dans les règlements de 1982 concernant l'évaluation des personnels des institutions d'Etat, relatifs au licenciement des travailleurs, aux restrictions apportées à l'accès à un nouvel emploi et à la suspension et l'exclusion des étudiants, à la suspension et au licenciement des enseignants et à la cessation de fonction des personnes exerçant des responsabilités dans les établissements d'enseignement supérieur.

3. La commission note que la révision de la loi no 214 du 16 septembre 1982 sur les travailleurs des organes administratifs de l'Etat se poursuit. Elle espère qu'il sera tenu compte de ses observations antérieures lors de cette révision et prie le gouvernement de fournir un exemplaire du texte lors de son adoption. La commission rappelle qu'elle avait précédemment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'il n'est pas tenu compte de l'opinion politique des travailleurs en relation avec l'emploi et l'évaluation des qualifications dans la fonction publique, en vertu de l'article 13 du décret du Conseil des ministres du 8 novembre 1982 sur le dépôt de candidatures et l'évaluation des qualifications dans la fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations visées.

4. La commission a pris note des informations fournies en réponse à sa demande concernant les critères et procédures retenus pour le choix des personnels chargés d'assurer des fonctions de contrôle et de direction dans l'administration publique et prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur tout changement pertinent qui pourrait intervenir en la matière.

5. La commission note que la partie 3, article 8, de la loi du 29 décembre 1989 sur l'emploi impose aux services de l'emploi l'obligation de fournir une assistance à tous les demandeurs d'emploi, quels que soient leur nationalité, leur appartenance à des organisations politiques ou sociales, leur sexe, leur religion ou toute autre considération du même ordre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la discrimination n'existe pour aucun des motifs énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l'ascendance nationale, la race et la couleur, pour l'admission de personnes à l'emploi et à la formation professionnelle et d'indiquer les mesures prises dans les services de placement pour promouvoir l'égalité au regard de tous ces motifs, conformément aux dispositions de la convention.

6. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi du 9 mai 1991 sur l'emploi et la réadaptation professionnelle des handicapés, ainsi que de la partie 5 de la loi du 29 décembre 1989 sur l'emploi, concernant la promotion des activités professionnelles en faveur des handicapés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l'application de ces dispositions et sur les résultats obtenus pour ce qui est de l'exécution des programmes assurant la formation et le placement des handicapés.

7. La commission note qu'aucune réponse n'a été reçue à ses précédentes demandes d'informations détaillées quant aux mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans les domaines dont traite la convention. Elle invite une fois de plus le gouvernement à fournir toutes précisions utiles sur les mesures prises et sur les résultats obtenus en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation;

b) l'accès à l'emploi et à diverses occupations;

c) les conditions d'emploi.

La commission souhaiterait que ces informations portent plus particulièrement sur la situation relative des hommes et des femmes et sur les divers groupes de citoyens polonais d'origine non polonaise (auxquels le gouvernement s'est référé dans ses déclarations à la Commission des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale).

Dans ce contexte, prière d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

a) dans les services de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et du placement soumis au contrôle d'une autorité nationale;

b) au moyen de la législation et les programmes éducatifs;

c) en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes non gouvernementaux.

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