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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Portugal (Ratification: 1959)

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La commission remercie le gouvernement des informations détaillées communiquées en réponse à son observation et à sa demande directe de 1990.

1. La commission a pris note des mesures prises en application du décret-loi no 426-88 régissant l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, ainsi que des statistiques concernant la participation des femmes à la fonction publique, qui montrent une augmentation importante du nombre de femmes dans les postes de direction de l'administration centrale. Elle espère que le prochain rapport continuera de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

2. La commission a noté la déclaration selon laquelle, bien que les normes législatives respectent le principe de l'égalité entre hommes et femmes, la Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE) constate, d'après les plaintes qu'elle reçoit, qu'il existe des situations discriminatoires dans la fonction publique. Référence est faite à cet égard à la situation du personnel auxiliaire féminin des écoles, dont les tâches seraient plus grandes que celles du personnel auxiliaire masculin. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour investiguer les situations discriminatoires qui pourraient exister en pratique et pour y mettre fin.

3. La commission a noté avec intérêt les diverses mesures qui ont été prises par le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale pour encourager la formation complémentaire des femmes, diversifier leur formation et favoriser la création d'entreprises par les femmes. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les résultats obtenus par ces mesures.

4. La commission a pris note avec intérêt des informations concernant les activités de la CITE. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les suites données ou envisagées aux conclusions de la CITE concernant l'existence de discriminations directes et indirectes dans les conventions collectives portant sur des professions non féminines dans divers secteurs d'activité tels que les services, la verrerie, les pêcheries, le liège, la minoterie et le textile.

5. La commission a pris connaissance de l'enquête réalisée à l'initiative de la CITE concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure protection contre le harcèlement sexuel.

6. La commission a noté que, d'après une analyse effectuée par la CITE, la proportion de petites annonces à caractère discriminatoire publiées dans la presse quotidienne est d'environ 75 pour cent. Elle note par ailleurs qu'au cours de la période couverte par le dernier rapport l'Inspection du travail a dressé 14 procès-verbaux pour infraction à la législation interdisant les petites annonces sexistes. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour renforcer le contrôle de l'application pratique de l'article 8 du décret-loi no 491/85 interdisant, sous peine d'une amende de 5.000 à 40.000 écus, la publication d'offres d'emploi contenant des restrictions, des exigences ou des préférences discriminatoires en fonction du sexe.

7. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du groupe de travail chargé de mettre en application l'accord de 1988 entre le ministère de l'Education et la Commission de la condition féminine en vue d'une formation non sexiste des personnels de l'éducation.

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