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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Paraguay (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996
  2. 1994

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1991 et 1992.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait fait observer que l'article 230 du Code du travail prévoit qu'à "un travail d'efficacité, de nature ou de durée égale doit correspondre à un salaire d'un montant égal", alors que la convention prévoit l'égalité de salaire non seulement pour un travail égal, mais aussi pour un travail de nature différente mais de valeur égale. La commission note la déclaration selon laquelle, dans la pratique, c'est la disposition de la convention qui est appliquée. La commission espère donc que le gouvernement n'aura pas de difficultés à modifier l'article 230 du Code du travail pour prévoir expressément que l'égalité de salaire doit s'appliquer à un travail de valeur égale et que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées dans ce sens.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité de parvenir à une évaluation objective des emplois pour assurer l'égalité de rémunération pour des travaux d'égale valeur dans les cas où la nature des travaux est distincte, mais que les techniques et les procédures pour mesurer et comparer de manière objective la valeur relative des travaux font encore défaut aussi bien dans les emplois soumis au contrôle du gouvernement que dans ceux qui ne le sont pas. La commission espère que le gouvernement s'efforcera, éventuellement avec l'assistance du BIT, d'adopter et de mettre en oeuvre des méthodes d'évaluation objective des emplois dans les emplois directement contrôlés par le gouvernement et de promouvoir l'adoption et l'application de ces méthodes dans les secteurs où la rémunération n'est pas directement contrôlée par le gouvernement. Elle espère que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.

3. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'information lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport: i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) les données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branches d'activité, ancienneté et niveaux de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail, (inspections faites, infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.

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