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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Rwanda (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C062

Demande directe
  1. 2001
  2. 1996
  3. 1992

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission se réfère à l'observation générale qu'elle a formulée en 1988 sur l'article 6 de la convention (cf. Conférence internationale du Travail, 75e session, Rapport III, partie A, p. 121). En réponse à cette observation, le gouvernement déclare que les services chargés de ces statistiques sont confrontés à des difficultés d'ordre structurel, technique, matériel et humain qui limitent leur action. Il manque beaucoup de renseignements statistiques mentionnés dans le rapport ainsi que leur étude analytique. Ces renseignements sont souvent incomplets et non détaillés.

La commission prend note de cette déclaration du gouvernement et espère que celui-ci sera, toutefois, en mesure de fournir dans son prochain rapport des renseignements requis par cet article de la convention.

2. La commission prie celui-ci de fournir avec son prochain rapport des extraits de rapports d'inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, conformément au Point V du formulaire de rapport sur la convention.

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