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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Saint-Marin (Ratification: 1988)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 4 a) de la convention. a) La commission note d'après le raport du gouvernement que la législation interdisant tout acte tendant à établir une discrimination entre les travailleurs de l'un ou l'autre sexe qui ont des responsabilités familiales et un licenciement ou toute autre mesure prise par l'employeur en fonction des responsabilités familiales sera déclarée nulle. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui établissent de telles interdictions et de fournir copie des textes en question. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le fait d'avoir des responsabilités familiales constitue un avantage en matière d'accès à l'emploi, dans la mesure où on donne la priorité sur la liste de placement en emploi aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, conformément au règlement adopté par la Commission de placement le 8 février 1990. La commission prie le gouvernement de joindre une copie de ce règlement à son prochain rapport.

b) La commission note l'adoption par le Parlement de la résolution concernant le rapport final de la Commission pour l'étude de la situation de l'emploi des femmes et l'intégration dans la législation de mesures concernant l'égalité, en date du 7 septembre 1990. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prises ou envisagée pour mettre en oeuvre les recommandations figurant à l'alinéa a) de la résolution, à propos de la nécessité de favoriser l'égalité de chances pour les femmes sur le marché du travail.

Article 4 b). a) La commission note les dispositions relatives au congé parental figurant aux articles 4 et 5 de la loi no 40/1981 telle qu'elle a été modifiée par la loi no 30/1984. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si un congé pris en application desdites dispositions est pris en compte au même titre que les périodes de travail aux fins du calcul de l'ancienneté, des droits à pension ou à d'autres prestations de sécurité sociale, du congé annuel, de l'allocation de vacances ou de l'indemnité de licenciement en cas de congédiement.

b) Se référant à la résolution adoptée par le Parlement sur l'étude de la commission à propos des femmes, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en oeuvre les recommandations figurant à l'alinéa b), qui portent sur la nécessité d'adapter l'organisation du travail pour le rendre compatible avec les responsabilités familiales et sociales en introduisant, par exemple, le travail à temps partiel, l'horaire de travail variable et le partage de l'emploi. Prière d'indiquer également dans les futurs rapports toute mesure prise ou envisagée pour que ces dispositions puissent s'appliquer aussi bien aux travailleurs qu'aux travailleuses.

Article 5. a) Prière d'indiquer comment il est tenu compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités à Saint-Marin.

b) La commission note les informations figurant dans le rapport concernant l'existence de centres de soins aux enfants. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations, notamment des statistiques, indiquant dans quelle mesure les équipements de soins aux enfants qui existent à l'heure actuelle répondent aux besoins en équipements de ce genre et, si tel n'est pas le cas, si des mesures sont prises ou envisagées pour s'efforcer de satisfaire à cette demande. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir de plus amples informations, en communiquant notamment la réglementation applicable aux services de sécurité sociale de l'Etat dont disposent les travailleurs qui ont la responsabilité des membres de leur famille âgés ou handicapés.

Article 6. La commission note la recommandation énoncée à l'alinéa c) de la résolution sur le rapport final de la commission pour l'étude de la situation des femmes, qui appelle à promouvoir une campagne forte et incisive de sensibilisation sur le rôle des femmes dans le processus de transformation de la société. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre une telle campagne d'information et les résultats obtenus.

Article 7. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle.

Article 8. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que les responsabilités familiales ne puissent pas constituer un "motif valable" pour licencier un travailleur.

Article 9. Prière de communiquer copie de toutes dispositions des accords issus de la négociation collective, si elles existent, qui aideraient les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

Point III du formulaire de rapport. Prière d'indiquer les méthodes appliquées par les autorités nationales mentionnées dans le premier rapport du gouvernement pour superviser et mettre en oeuvre les dispositions législatives et autres qui appliquent la convention.

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