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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le nouveau statut de l'inspection du travail, auquel le gouvernement a fait référence dans son rapport pour 1988, n'a pas encore été approuvé. Elle exprime l'espoir que ce texte sera bientôt adopté et qu'il donnera plein effet aux dispositions des articles 6, 9, 12, paragraphe 1 c), 14 et 15 a) et b), de la convention qui faisaient l'objet de ses commentaires antérieurs.

Articles 10, 11 et 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour renforcer les effectifs de l'inspection et pour fournir aux inspecteurs des facilités de transports nécessaires afin qu'ils puissent visiter régulièrement les établissements assujettis au contrôle.

Articles 20 et 21. La commission espère que les difficultés auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport seront bientôt surmontées et qu'en conséquence, à l'avenir, les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues par l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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