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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Colombie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C029

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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée au décret no 1817 de 1964 portant Code pénitentiaire, qui oblige à travailler non seulement les condamnés (art. 269), mais également tous les autres détenus, sauf ceux qui sont médicalement déclarés inaptes (art. 233).

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une commission spéciale avait été créée en vue de modifier le code susvisé, avec l'intention de consacrer l'interdiction expresse de l'imposition de travail aux détenus.

La commission note, d'après la déclaration réitérée du gouvernement dans son dernier rapport, que l'obligation de travailler imposée aux détenus ne constitue qu'un cas de figure juridique écrit, sans aucune application dans la pratique, de sorte que, en dépit des demandes qui leur sont adressées par les prisonniers, le ministère de la Justice et la Direction des prisons ne peuvent leur donner de réponse satisfaisante en raison de l'insuffisance de leurs moyens et de ressources humaines; le nombre de postes de travail qui devaient ainsi être pourvus est de 11.000.

La commission rappelle encore une fois qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation judiciaire; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire (paragr. 90 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé).

Etant donné que l'article 233 du Code pénitentiaire dans sa teneur actuelle prévoit l'obligation de travailler pour les détenus, en contradiction avec la convention, et que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique les détenus ne sont pas obligés de travailler, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 233 et 269 de ce code, de manière que le droit positif reflète la pratique dont fait état le gouvernement.

2. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'était référée à l'article 182 du décret no 1817 de 1964, qui prévoit que le travail dans les établissements pénitentiaires peut être effectué soit en administration directe, soit par l'intermédiaire de concessionnaires qui seront mis au bénéfice des locaux nécessaires et du travail pénitentiaire des prévenus et des prisonniers condamnés et qui devront en échange fournir les éléments indispensables au travail et payer les salaires dans les formes et conditions fixées par la direction. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer le principe selon lequel le travail des prisonniers pour des concessionnaires doit se fonder sur une relation de travail librement acceptée.

La commission a pris note du texte, communiqué par le gouvernement, de la résolution no 357 de 1986 réglementant l'article 281 du décret no 1817 de 1964 (Code pénitentiaire) et tendant à structurer l'organisation du travail pénitentiaire.

Parmi les catégories de travail prévues par cette résolution figurent celles où la main-d'oeuvre pénitentiaire est concédée à une entreprise privée (art. 1 d)). L'article 3 4) de la résolution établit que l'organisation et le type de rémunération du travail pénitentiaire en concession seront fixés dans le contrat applicable, mais qu'en aucun cas il ne pourra être prévu de rémunération inférieure à 50 pour cent du salaire minimum mensuel fixé par le gouvernement.

La commission observe que le travail des prisonniers pour des entreprises privées peut être compatible avec la convention dans la mesure où une telle relation peut être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés y ont donné librement leur accord, sur la base de garanties appropriées en ce qui concerne le paiement d'un salaire normal, la sécurité sociale, le consentement des syndicats, etc. La commission constate cependant qu'il n'existe actuellement dans la législation nationale aucune disposition soumettant le travail des prisonniers pour une entreprise privée à leur libre consentement. Qui plus est, si l'on permet à une entreprise privée de payer aux détenus des salaires inférieurs au minimum légal, une telle relation ne peut être assimilée à une relation libre de travail.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information au sujet des points soulevés.

Afin de pouvoir s'assurer de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été conclues entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires. La commission espère en outre que seront adoptées prochainement les mesures destinées à mettre la législation en conformité avec la pratique, consacrant ainsi le principe selon lequel le travail des prisonniers pour des entreprises privées doit être fondé sur une relation de travail librement acceptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

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