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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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La commission prend note de la promulgation du décret-loi no 170/91 du 27 novembre 1991, qui abroge le décret-loi no 50/80 du 12 juillet 1980 et du décret no 166/85 du 30 décembre 1985.

La commission note avec satisfaction que l'article 11 du nouveau décret-loi consacre la protection de la liberté syndicale dans l'emploi, en énonçant la nullité de tout accord ou acte ayant pour objet: a) de subordonner l'emploi du travailleur à son affiliation ou absence d'affiliation à une association syndicale, ou à son retrait de celle à laquelle il était affilié; b) de porter préjudice, de quelque manière que ce soit, au travailleur en le licenciant ou le transférant en raison de son affiliation ou de son absence d'affiliation syndicale, ou en raison de ses activités syndicales. L'article 37, alinéa 3, prévoit des sanctions pécuniaires en cas de manquement à ces dispositions.

La commission rappelle au gouvernement qu'elle avait pris note avec intérêt des articles 20 et 25 du décret-loi no 62/87 du 30 juin 1987 relatifs à la négociation collective. Elle prie de nouveau à ce sujet le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des négociations collectives dans la pratique (nombre de conventions conclues aux niveaux national, régional ou local; secteurs couverts). La commission exprime l'espoir que, lors de sa prochaine session, elle pourra compter avec la réponse du gouvernement sur les points qu'elle soulève.

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