National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans son observation antérieure, la commission a demandé au gouvernement de bien vouloir formuler ses commentaires sur les allégations présentées en janvier 1991 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l'application des conventions nos 29 et 105 (communiquées au gouvernement en février 1991) dans lesquelles l'organisation mentionnée allègue que le système connu dans le pays sous le nom de travail volontaire est dans la pratique du travail forcé selon les termes définis dans la convention, puisque le refus de l'accomplir entraîne la perte de certains droits, avantages ou privilèges. Elle indique en outre que le système du travail volontaire se pratique à grande échelle et va en augmentant. Dans ses commentaires, la CISL décrit ce système de la manière suivante: les "quotas" de travailleurs volontaires sont formellement adoptés par les assemblées de travailleurs de chaque entreprise mais, en réalité, ils sont décidés à l'avance par les syndicats, qui sont chargés d'organiser le travail volontaire. Une fois les quotas établis, la direction désigne les travailleurs chargés d'effectuer le travail; cent vingt heures de travail volontaire donnent droit à l'obtention d'un certificat mais, dans le cas contraire, en cas d'absences répétées et non justifiées, le travailleur est qualifié de "contre-révolutionnaire".
La CISL se réfère également à la résolution no 590 de 1980 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui établit, parmi les actes considérés des actes méritoires au travail, deux catégories de travail volontaire - la participation aux mobilisations de caractère permanent (récoltes, microbrigades de construction de logements) et la participation au travail volontaire organisé par l'organisation syndicale (art. 5 e) et f)). Une assemblée annuelle chargée d'examiner les mérites et les démérites discute du rapport de la section syndicale sur les mérites qui reviennent aux travailleurs, parmi lesquels figure la participation au travail volontaire, et propose son inscription dans le "dossier de travail" ("expediente laboral") (art. 3).
La CISL allègue que l'octroi de certains droits, bénéfices ou privilèges tels que des promotions, des mutations, l'accès à un nouvel emploi, l'acquisition de certains articles de consommation, le logement ou la participation à des cours universitaires dépend des mérites accumulés et inscrits dans le livret de travail. Elle ajoute que ceux qui refusent le travail volontaire s'attirent des ennuis et font l'objet d'une persécution psychologique et que les données sur la participation au travail volontaire figurent dans le "guide de l'informateur", document de la police de sécurité de l'Etat.
Dans sa réponse aux allégations présentées par la CISL, le gouvernement déclare qu'à Cuba le travail volontaire est strictement volontaire et que personne ne peut être sanctionné, poursuivi ou privé d'aucun droit du fait de n'y pas participer. Il précise que la reconnaissance du travail volontaire dans la Constitution et le Code du travail ne constitue pas une condition obligatoire pour l'exercice des droits professionnels mais qu'il a pour objet de former la conscience communiste du peuple dont il est la plus haute expression. Le gouvernement se référe également aux différentes dispositions de la législation nationale sur la journée de travail et le travail extraordinaire.
En ce qui concerne la résolution no 590 de 1980, qui prévoit l'inscription au livret de travail des mérites accumulés par les travailleurs, le gouvernement déclare que cette inscription répond à la notion de stimulation et de reconnaissance du travailleur individuel par le collectif des travailleurs et que cette inscription n'a rien à voir avec les droits également reconnus à tous les travailleurs.
A cet égard, la commission observe que les allégations de la CISL portent également sur la charge que représente pour le travailleur l'exercice du travail volontaire en plus de l'horaire de travail normal et sur l'incidence que la pratique du travail volontaire exerce sur les périodes de repos que la législation du travail garantit au travailleur.
Pour ce qui est des allégations relatives à la perte de droits, avantages ou privilèges pour ceux qui évitent de participer au travail volontaire, la commission prend note des indications fournies par le gouvernement et la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) selon lesquelles les mérites professionnels ne sont pas pris en compte pour accéder à un nouvel emploi ou obtenir une promotion, qui font l'objet des règlements énoncés dans la résolution no 18 de 1990.
La CTC déclare, par ailleurs, qu'à Cuba le travail volontaire est effectué dans le respect le plus absolu de la volonté des personnes intéressées; elle ajoute que les thèses relatives au travail volontaire ont été approuvées par une grande majorité lors des différents congrès nationaux de la CTC. Elle indique que le travail volontaire constitue un moyen efficace pour achever la construction d'hôpitaux, écoles, cercles d'enfants, installations sportives et logements destinés aux travailleurs et pour promouvoir le développement économique et social au bénéfice des masses populaires. De nombreux exemples sont cités en ce qui concerne les réalisations obtenues par l'apport du travail volontaire et il est fait référence aux mesures de stimulation des travailleurs qui ont fait preuve de leurs capacités dans le travail volontaire, et au nombre desquelles figurent la reconnaissance morale des assemblées syndicales et l'octroi de jours de repos dans des stations thermales, des maisons de repos, et de voyages de tourisme à l'étranger.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la résolution no 590 de 1980 fait actuellement l'objet d'un processus d'analyse ayant pour but l'apport de modifications pertinentes compte tenu de la situation particulière du pays.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard et de transmettre un exemplaire du texte modifiant la résolution no 590 de 1980.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise, en vue d'assurer que le système de travail volontaire soit strictement volontaire en tenant compte du volume de ce travail, de son incidence sur le respect des lois du travail, du contrôle de la participation du travailleur et des conséquences du refus, et pour éviter que le système de travail volontaire puisse permettre d'obliger une personne à travailler au moyen de formes indirectes de coercition.