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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Angola (Ratification: 1976)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la recommandation no 9, figurant dans les dernières pages du passeport de marin, et sur la disposition identique de l'article 25 du décret no 45969, en vertu desquelles ledit passeport doit être conservé par le commandant ou tout autre officier du navire pendant la validité de l'engagement (durante a vigência da matrícula). La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité de ces dispositions avec le présent article de la convention qui prévoit que la pièce d'identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. Dans son rapport, le gouvernement indique que les termes "durante a vigência da matrícula" signifient dans ce cas "pendant la durée des formalités légales avant le début du voyage". Etant donné, cependant, le caractère ambigu de ce texte, qui peut donner facilement lieu à une autre interprétation en raison de l'emploi inhabituel qui est fait du mot "vigência", utilisé ici comme synonyme de "tempo", la commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour que les intéressés ne puissent avoir aucun doute quant à l'application correcte de l'article 3 de la convention.

Article 6. La commission a pris connaissance des divers textes de lois communiqués par le gouvernement. Ceux-ci, toutefois, ne semblent pas contenir de dispositions propres à assurer l'application de cet article. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de joindre à son prochain rapport la réglementation émanant de la Direction de l'émigration et des frontières (DNEFA) concernant l'application du présent article.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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