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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que l'application des lois et règlements sur l'immigration par les inspecteurs du travail ne fait pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales telles qu'elles sont énumérées à l'article 3, paragraphe 1.

Article 7. La commission note, d'après le rapport annuel de 1990 sur les activités de l'inspection du travail, que l'administration de l'inspection du travail souhaiterait que le Bureau international du Travail organise des sessions de formation d'inspecteurs du travail au niveau national en matière de sécurité du travail. La commission espère que des contacts seront établis à ce sujet entre le service du Bureau chargé de ces questions et le gouvernement.

Article 11, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont fournies aux inspecteurs du travail.

Articles 20 et 21. La commission constate que les statistiques des accidents du travail et celles des maladies professionnelles (article 21 f) et g)) ne figurent pas dans le rapport d'inspection annuel pour 1990. La commission espère que les futurs rapports contiendront toutes les informations requises par la convention et seront publiés dans les délais fixés par cet instrument, et que des copies en seront communiquées au BIT.

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