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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - France (Ratification: 1974)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. a) Article 3, paragraphe 1, de la convention (branche d) (Prestations d'invalidité)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) (art. L.815-2 du Code de la sécurité sociale) aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux nationaux et aux étrangers ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité (comme le prévoit l'article L.815-5 dudit code). Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que l'allocation précitée n'est pas une prestation de sécurité sociale mais une prestation d'assistance. Il ajoute que l'allocation du FNS, contrairement aux prestations de sécurité sociale, est récupérable sur la succession du bénéficiaire, comme le sont également les allocations servies au titre de l'aide sociale. Selon le gouvernement, cette particularité consacre, en droit français, la différence de nature entre prestations de sécurité sociale et prestations d'assistance; pour ces dernières, en effet, la solidarité nationale ne se substitue que momentanément à la solidarité familiale toujours fondée à s'exercer à l'égard de ses membres dans le besoin. Le gouvernement estime également que ce n'est pas parce que l'octroi de cette allocation correspond à un droit légalement protégé qu'elle peut être rangée pour autant au nombre des prestations de sécurité sociale; même pour l'aide sociale, en effet, le droit est "légalement protégé", sauf pour quelques allocations marginales, à caractère discrétionnaire ou ponctuel. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que se référer à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle soulignait que, selon l'article 1 b) de la convention, le terme "prestations" vise "toute prestation, pension, rente et allocation, y compris tout supplément ou majorations éventuels". Ainsi que le confirment les travaux préparatoires de la convention, ce terme doit donc être pris dans son acception la plus large (dans ce sens, voir CIT, 46e session, Genève, 1962, rapport V (1), p. 25). La commission rappelle également que l'allocation supplémentaire du FNS constitue, pour les bénéficiaires, un droit propre qui est indépendant de toute appréciation discrétionnaire des besoins, caractéristique d'une prestation d'assistance. A cet égard, la possibilité de récupérer, dans certains cas, le montant de l'allocation supplémentaire sur la succession du bénéficiaire, ne saurait être considérée comme déterminante dans la mesure où elle n'est que la conséquence de la prise en considération des ressources. La commission a toutefois noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il réfléchit à la possibilité de faire bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'octroi du FNS, sur le territoire français, les étrangers qui, ne relevant ni des règlements des Communautés européennes ni de conventions bilatérales de réciprocité prévoyant des dispositions en la matière, satisferaient à certaines conditions de durée de résidence sur ce territoire; une concertation ministérielle est engagée sur cette question, dont le résultat n'est pas encore connu à ce jour. Dans ce contexte, la commission a également pris connaissance avec intérêt de la décision du Conseil constitutionnel no 89-269 D C du 22 janvier 1990; celui-ci a déclaré inconstitutionnel l'article 24 de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé qui étendait le bénéfice de l'allocation supplémentaire aux ressortissants de la Communauté, tout en maintenant, pour les ressortissants d'autres Etats, la condition de l'existence d'une convention de réciprocité. Dans ses considérants, le Conseil constitutionnel a estimé, notamment, que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité. La commission exprime l'espoir que la concertation interministérielle entamée à cet effet aboutira à l'extension, aussi bien dans la législation que dans la pratique, du bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de son article 4, paragraphe 2, la convention n'admet de restrictions à l'égalité de traitement en ce qui concerne la durée de la résidence que dans certaines limites et uniquement pour des prestations du type de celles qui sont prévues au paragraphe 6 a) de l'article 2 (c'est-à-dire des prestations autres que celles dont l'octroi dépend soit d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d'une condition de stage professionnel). b) Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'allocation aux adultes handicapés créée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, la commission note avec intérêt que le gouvernement poursuit sa réflexion sur la possibilité d'accorder cette allocation aux personnes de nationalité étrangère autres que les ressortissants de la CEE (ou membres de leur famille) et les Suédois (lesquels peuvent déjà en bénéficier dans le cadre de la convention bilatérale conclue avec la Suède). Elle exprime l'espoir que cette réflexion permettra de conduire à la pleine application de la convention sur ce point en assurant le bénéfice de l'allocation précitée aux ressortissants, résidant en France, de tous les Etats en ayant accepté les obligations (sous réserve de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 b), en subordonnant l'octroi de l'allocation à un stage de résidence pouvant allant jusqu'à cinq ans). c) Article 4, paragraphe 1 (branche d) (Prestations d'invalidité) et branche f) (Prestations de survivants)). La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la condition de résidence à laquelle est subordonné le versement des prestations d'assurance sociale (en l'occurrence, les prestations d'invalidité et de survivants) aux assurés étrangers ressortissants de pays n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la France garantissant en particulier le maintien de ces prestations. Dans son rapport, qui ne contient pas d'information en ce qui concerne les pensions d'invalidité proprement dites, le gouvernement indique qu'il n'est pas exigé de condition de résidence pour les pensions de veuf et de veuve invalides, sans toutefois indiquer la base légale sur laquelle se fonde cette déclaration; il confirme en outre qu'une condition de résidence subsiste, dans certains cas, en matière de pensions de réversion pour les étrangers ne pouvant se prévaloir des règlements de la CEE ou d'instruments bilatéraux de réciprocité, ainsi qu'en matière d'assurance veuvage. La commission prend note de ces informations. Etant donné que, contrairement à la convention, le versement des prestations d'assurance sociale pour les assurés étrangers affiliés au régime général (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale), au régime agricole (art. 1027 du Code rural) et à celui des mines (art. 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946) est subordonné à la condition expresse qu'ils aient leur résidence en France, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, en ce qui concerne les branches d) et e), aussi bien dans la législation que dans la pratique, l'application de cette disposition de la convention aux termes de laquelle, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assuré, sans condition de résidence, aux ressortissants de tout Etat lié par la convention. 2. Article 6. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'obligation de garantir le service des allocations familiales au titre des enfants résidant à l'étranger sur le territoire d'un Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles), le gouvernement indique que des droits identiques à ceux des nationaux sont garantis aux étrangers résidant régulièrement en France - à la condition que leurs enfants résident également régulièrement en France - pour le bénéfice des prestations familiales du régime interne de sécurité sociale, et ce en application des articles L.512-1 et L.512-2 du Code de la sécurité sociale. En outre, certaines prestations familiales (en particulier les allocations familiales) peuvent être versées en application des règlements communautaires. Enfin, un certain type d'allocation familiale peut également être servi à l'étranger sur la base de diverses conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la France. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère que le gouvernement s'efforcera de conclure des accords avec d'autres Etats Membres intéressés ayant accepté les dispositions de la convention pour la branche prestations aux familles dans la mesure où il existe avec ces Etats des courants migratoires. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur tout accord conclu à cet égard. (Outre la France, les Etats suivants ont accepté les obligations de la convention pour la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay, Viet Nam.)

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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