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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Guinée (Ratification: 1967)

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Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en mars 1991 et en janvier 1992, selon lesquelles le projet de Code de sécurité sociale élaboré avec l'assistance technique du BIT, qui devrait permettre d'assurer l'application de l'article 5 de la convention (service de certaines prestations à l'étranger), a été soumis à l'approbation du Conseil des ministres et devrait être adopté très prochainement.

La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans l'attente de l'adoption des dispositions devant faciliter le paiement des prestations à l'étranger, il est procédé actuellement au paiement local d'un capital correspondant à 36 mois de salaire et librement convertible en devises étrangères. A cet égard, elle désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le paiement d'un capital en cas de transfert de résidence à l'étranger, en lieu et place de prestations périodiques, ne saurait donner pleinement effet à l'article 5 de la convention qui prévoit le service des prestations considérées en cas de résidence à l'étranger et non pas leur conversion en un capital. La commission espère en conséquence que le projet de Code de sécurité sociale pourra être adopté prochainement et qu'il contiendra des dispositions donnant expressément effet à l'article 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur toutes mesures prises pour assurer l'application de cette disposition de la convention dans la pratique, et cela malgré l'existence de toute législation relative au contrôle des changes.

Article 6. La commission espère que le projet de Code de sécurité sociale susmentionné permettra également d'assurer l'application de l'article 6 de la convention aux termes duquel tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour les prestations familiales doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord avec les Etats intéressés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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