National Legislation on Labour and Social Rights
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Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention sur la nécessité de mieux appliquer les dispositions de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération, étant donné qu'il semble se produire de nombreux cas dans lesquels les femmes touchent des salaires inférieurs à ceux des hommes pour un travail égal ou un travail de valeur égale. Elle a également fait observer que le principe de l'égalité de rémunération au sens de la loi précitée a une portée plus limitée que le principe de la convention puisqu'il ne couvre que les hommes et les femmes accomplissant le même travail ou un travail de nature similaire pour le compte du même employeur.
Dans son observation de 1991, la commission avait noté avec intérêt que la loi sur l'égalité de rémunération avait été modifiée de façon à élargir le champ de la protection contre la discrimination, à prévoir des peines beaucoup plus fortes en cas d'infraction à la loi et à habiliter les tribunaux à poursuivre de tels délits d'office, ou sur plainte déposée par le gouvernement de l'Etat intéressé ou le fonctionnaire compétent, la personne lésée ou toute institution ou organisation d'aide sociale reconnue. Elle avait noté également que le nombre d'actions en justice intentées sur le plan fédéral en vertu de la loi avait fortement augmenté et que des mesures avaient été prises pour renforcer les activités de l'inspection du travail; elle avait pris note aussi des informations et commentaires sur la situation dans divers secteurs d'emplois et dans différents Etats. Elle avait relevé encore la déclaration du gouvernement selon laquelle, le concept de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étant un concept socialement avancé, il se peut que son introduction ne soit pas réalisable au stade actuel de développement, la priorité devant être donnée à la pleine application de la loi sur l'égalité de rémunération.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991. Elle prend note également des commentaires du Centre des syndicats indiens (CITU), présentés dans une communication datée de mai 1991, qui ont été transmis au gouvernement pour qu'il formule des observations à ce propos.
La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport ni de réponse à la communication du CITU.
Dans sa communication, le CITU déclare que malgré l'adoption de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération un grand nombre de lacunes et de points faibles subsistent. Il réitère ses précédents commentaires concernant l'absence d'efforts sérieux de la part du gouvernement et des autorités compétentes pour faire appliquer la loi; il déclare que dans certaines industries les employeurs, pour éviter d'accorder des rémunérations égales aux travailleuses, appliquent un système de taux de salaire aux pièces ou prétendent que le travail accompli par les femmes est de nature différente de celui des hommes, alors qu'en fait le travail effectué par les hommes et de même nature ou de nature similaire, ce qui explique pourquoi les travailleuses, dans des industries comme le beedi, la construction, le vêtement, l'agriculture et autres continuent de toucher des salaires inférieurs à ceux des travailleurs. Le CITU signale que le pouvoir d'accorder des dérogations conféré par la loi sur l'égalité de rémunération est utilisé abusivement et que les hôtesses de l'air de certaines compagnies aériennes ainsi que les travailleuses professionnelles sont exclues de la clause sur l'égalité de rémunération. Il mentionne aussi les efforts déployés par les syndicats pour rendre les hommes et les femmes qui travaillent plus conscients de leurs droits et responsabilités, et les efforts similaires faits par le gouvernement central, lesquels efforts doivent, selon lui, être poursuivis pour entraîner des résultats plus efficaces.
La commission espère que le gouvernement fournira un rapport complet pour examen à sa prochaine session, et que ce rapport contiendra des informations sur les points soulevés dans la communication du CITU et en réponse à ses propres commentaires suivants:
1. Rappelant la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle priorité devrait être donnée à la pleine application de la loi sur l'égalité de rémunération, telle que modifiée, la commission tient à souligner l'importance qui s'attache à remédier le plus rapidement possible aux cas les plus graves d'inobservation du principe de l'égalité de rémunération consacré dans la loi précitée.
La commission a noté les informations fournies à la Commission de la Conférence à propos de l'application de la loi dans diverses industries d'un certain nombre d'Etats. Elle a noté également que le CITU s'inquiète du fait que, pour éviter de rémunérer les femmes selon des taux égaux à ceux des hommes, les employeurs appliquent un système de taux de salaire aux pièces ou prétendent que les femmes effectuent un travail différent, moins pénible, et que dans un certain nombre d'industries ces dernières touchent des salaires inférieurs à ceux des hommes, en violation de la loi en question.
A ce propos, la commission a pris connaissance d'une série d'études réalisées par le Bureau du travail du ministère du Travail (gouvernement central) sur les conditions socio-économiques des travailleuses dans diverses industries. L'étude portant sur l'industrie du bâtiment (publiée en avril 1989) a révélé que les "salaires journaliers de la plupart des travailleuses non qualifiées dans le secteur de la construction à Bombay, Madras et Calcutta sont largement inférieurs à ceux fixés par la loi sur les salaires minima ...". Dans certains cas, les salaires journaliers des travailleuses ne représentent que 60 pour cent des salaires minima (...) ou même moins que la moitié, soit 40 pour cent. "Dans neuf des quatorze projets de construction étudiés à Bombay et neuf des treize projets étudiés à Madras, les employeurs contrevenaient aux dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération puisque les salaires journaliers des femmes non qualifiées étaient largement inférieurs à ceux de leurs homologues masculins (...) Les employeurs contournent la loi en disant que les travaux accomplis par les hommes sont plus pénibles que ceux effectués par les travailleuses correspondantes, alors que l'étude a montré que, dans la plupart des cas, il n'y a aucune différence entre les travaux accomplis par des travailleurs et par des travailleuses non qualifiés" (paragr. 15 et 16).
L'étude sur les travailleuses dans les unités de métiers à tisser mécaniques de Panipat (Haryana) (publiée en 1989) indique que non seulement on n'accorde pas la même importance aux travailleuses qu'aux travailleurs, mais encore certains employeurs ne considèrent même pas les femmes comme des "salariés". Une autre difficulté d'application de la loi sur les salaires minima tient au fait que, bien que presque tous les travailleurs des métiers à tisser mécaniques soient au bénéfice d'un taux de salaire aux pièces, les salaires prévus par la loi en question ont été fixés au temps. L'étude conclut que, compte tenu du très grand nombre de travailleurs des métiers à tisser mécaniques occupés dans cet Etat et de leurs conditions de travail particulières, cette industrie doit être classée comme un secteur d'emploi à part au titre de la loi sur les salaires minima et ces derniers doivent être fixés aux pièces.
Des situations similaires ont été relevées dans l'étude de 1988 qui couvre les industries suivantes: "feuille de tabac brute, zarda (pâte à chiquer) et cigarettes, four à briques, tuiles, taille et concassage de la pierre, lampes électriques et lampes miniatures, postes de radio et de télévision, ainsi que stylos à encre et stylos à bille". Cette étude a révélé que, dans les fabriques où l'on travaille la pierre, les femmes engagées comme manoeuvres, transporteurs de pierres et coolies touchent invariablement des salaires qui sont de 6 à 60 pour cent inférieurs à ceux de leurs homologues masculins et bien que "le travail accompli par les femmes semble plus dur que celui des hommes, les employeurs paient aux travailleuses de plus bas salaires" (paragr. 3.2.2). De même, l'étude de 1988 qui couvre les industries suivantes: "transformation du thé, préparation du café, papier et carton, allumettes et vernis ainsi que bobines, caoutchouc et matières plastiques, porcelaine et vaisselle, machines, équipements et appareils électriques, appareils électroniques et leurs composants", indique notamment que dans certaines fabriques de thé situées en Assam et dans le nord-ouest du Bengale les travailleuses rémunérées à la journée touchent des salaires inférieurs à ceux de leurs homologues masculins, et qu'il semblerait que les femmes occupées à la récolte ne figurent pas dans les livres comptables de la fabrique, et soient ainsi exclues des avantages tels que les primes, la caisse de prévoyance, etc.
La commission note que selon les informations écrites communiquées par les gouvernements des Etats à la Commission de la Conférence, dans presque tous les Etats des taux de salaire identiques sont fixés pour les travailleurs et les travailleuses, les femmes reçoivent effectivement les salaires minima prescrits et/ou les mêmes salaires que les hommes et lorsque cela n'est pas le cas, c'est parce qu'elles accomplissent un travail différent, moins pénible ou moins difficile que les hommes, et le nombre des plaintes déposées à ce sujet est insignifiant, voire nul. Dans sa déclaration orale, la représentante du gouvernement a évoqué certains cas de différences de salaire relevés dans les plantations de thé en Assam.
La commission appelle l'attention sur les contradictions apparentes entre les informations communiquées à la Commission de la Conférence et les constatations des études précitées, lesquelles semblent concorder avec les commentaires reçus au fil des ans d'organisations de travailleurs et ceux que la commission elle-même formule depuis de nombreuses années. Tout en étant consciente des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'application de la législation sur l'égalité de rémunération, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour appeler l'attention des autorités compétentes des Etats sur les situations telles que celles révélées dans ces études, afin d'y remédier conformément aux dispositions de la législation nationale et de la convention.
2. En ce qui concerne les mesures destinées à mieux divulguer les dispositions de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération, telle qu'amendée en 1987, la commission a noté avec intérêt les informations communiquées à la Commission de la Conférence sur les différents programmes de formation organisés en 1990 par la Commission centrale tripartite pour l'éducation ouvrière afin que les femmes connaissent mieux leurs droits et responsabilités, l'assistance financière accordée par le Bureau des femmes du ministère du Travail à des organisations non gouvernementales pour conduire des programmes destinés à rendre les femmes plus conscientes de leurs droits et à les organiser dans le secteur non structuré, l'intention du gouvernement de mettre en place un programme de formation régulier destiné aux inspecteurs du travail et aux quatre organisations d'aide sociale habilitées à déposer des plaintes au titre de la législation sur l'égalité de rémunération, ainsi que l'attention accordée à la possibilité d'instituer une commission nationale pour les femmes, dont le rôle consisterait notamment à étudier l'application des dispositions constitutionnelles et légales, proposer des modifications de ces textes et examiner les plaintes relatives à leur inobservation.
La commission espère que le gouvernement poursuivra et élargira ses différents programmes de promotion et de formation, et qu'il encouragera les gouvernements des Etats à mettre au point ou à développer des programmes similaires. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur cet aspect important de l'application de la convention.
3. La commission a noté également avec intérêt que le programme pilote, parrainé par les autorités centrales, pour créer des postes d'inspecteurs du travail chargés d'appliquer exclusivement la législation relative aux femmes et aux enfants, est pleinement opérationnel au Madhya Pradesh, et que le prochain plan quinquennal prévoit la poursuite de ce programme et son extension à d'autres Etats. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'extension de ce programme pilote et sur les activités entreprises au titre des programmes de ce type. Notant les observations du CITU à ce sujet, la commission prie également le gouvernement d'étudier de quelle façon il pourrait associer les syndicats à ce projet et à d'autres projets visant à faire mieux appliquer l'égalité de rémunération.
4. La commission note également les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des inspections réalisées au niveau des Etats en vertu de la législation sur les salaires minima et l'égalité de rémunération, ainsi que les irrégularités relevées et les mesures prises pour faire respecter cette législation. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts, en collaboration avec les gouvernements des Etats, pour renforcer les activités de l'inspection du travail dans le domaine de la convention, et qu'il communiquera des informations complètes à cet égard, notamment en indiquant les sanctions imposées en vertu de la loi modifiée.
5. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les cas dans lesquels, conformément à l'article 12 de la loi sur l'égalité de rémunération telle qu'elle a été amendée en 1987, les tribunaux se sont prononcés sur des infractions à ladite loi, d'office ou sur plainte déposée par une institution ou organisation d'aide sociale reconnue par le gouvernement central ou les gouvernements des Etats. Notant, d'après les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que seules quatre organisations d'aide sociale ont été reconnues en application de la loi, la commission espère que le gouvernement central et les gouvernements des Etats seront en mesure d'étendre cette reconnaissance à un plus grand nombre d'organisations, compte tenu du rôle très important qu'elles peuvent jouer dans la promotion d'une meilleure observation de la législation pertinente.
6. La commission soulève d'autres points dans une demande directe.