National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec intérêt les articles 20.4 et 20.5 de l'arrêté royal du 16 janvier 1987 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, qui énoncent les mesures à prendre dans les cas d'exposition d'urgence et d'exposition accidentelle des travailleurs ou lors des expositions exceptionnelles concertées, y compris la fixation des limites de dose maximales de telles expositions et la consultation des travailleurs concernés préalablement informés des risques de l'intervention et des précautions à prendre ainsi que le caractère volontaire de leur exposition. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale relative à cette convention concernant la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans ses conclusions, particulièrement au paragraphe 35 c).
2. La commission a noté que l'article 1 de l'arrêté royal de 1987, concernant la protection contre le danger des radiations ionisantes exclut de son champ d'application tous les appareils et installations du domaine militaire et les transports d'appareils ou de substances capables d'émettre des radiations ionisantes, ordonné par le ministre de la Défense nationale. La commission rappelle que, d'après son article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dispositions de cette convention s'appliquent également aux activités exclues du champ d'application de l'arrêté royal.
3. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à cette convention qui énonce, entre autres, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60) les limites de dose d'exposition révisées adoptées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques par la Commission internationale de protection contre les radiations. La commission rappelle que, d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.