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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Belize (Ratification: 1983)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 1 a) de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n'a été prononcée en vertu des articles 217 et 218 du Code pénal qui portent sur les actes séditieux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique, notamment quant au nombre des condamnations éventuelles ainsi qu'aux décisions judiciaires définissant ou illustrant le champ d'application desdites dispositions.

2. Article 1 c). La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a été pris note des commentaires relatifs à l'article 73 1) de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 191) des lois de Belize de 1980, qui permet de ramener de force un marin à bord. La commission exprime à nouveau l'espoir que la disposition précitée sera réexaminée compte tenu de la convention et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer que des mesures ont été adoptées pour abroger la disposition en question et de préciser les résultats obtenus.

Notant que les lois britanniques de 1894, 1965 et 1974 sur la marine marchande ne figurent pas dans l'index intégré de la législation compilée dans le cadre du projet de répertoire de la législation des Caraïbes (WILIP), la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces lois, et plus particulièrement les dispositions des articles 221 à 224, 225 1) b) et c) et 238 de la loi de 1894, ont été abrogées et, dans l'affirmative, de fournir copie de la législation portant abrogation desdites dispositions.

3. Article 1 c) et d). Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 35 2) de l'ordonnance sur les syndicats (chap. 238), en vertu duquel une peine d'emprisonnement (comportant, au titre de l'article 66 du Règlement des prisons, l'obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur chargé de desservir, en totalité ou en partie, toute ville ou bourgade, ou tout village ou lieu, s'il s'agit d'approvisionnement en électricité ou en eau, d'une liaison ferroviaire, de la santé publique, de services sanitaires ou médicaux ou de communications, ou de tout autre service qui pourrait avoir été proclamé par le gouverneur service public, lorsque, volontairement et dans l'intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant quelque raison de croire que la conséquence probable de son acte, accompli par elle-même ou en association avec autrui, provoquera un tort ou un danger, ou un préjudice grave à la collectivité.

La commission avait également noté que, conformément à l'article 2 de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels (chap. 235), l'instrument no 92 de 1981 avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l'autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et l'instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le Service de la sécurité sociale.

La commission avait indiqué qu'il ne serait pas incompatible avec la convention d'infliger des sanctions (même comportant l'obligation de travailler) pour manquement à la discipline du travail ou en cas de participation à des grèves dans des services essentiels, à condition que les dispositions en question ne s'appliquent qu'aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission avait noté que les services énumérés à l'article 35 2) de l'ordonnance sur les syndicats et dans les instruments de 1981 et 1988 paraissaient, dans une large mesure, indispensables à l'existence et au bien-être de la population, tandis que pour ce qui est d'autres services, comme les chemins de fer, la plupart des services postaux ou monétaires ou de l'aviation civile, une interruption ne justifierait pas que des sanctions comportant du travail obligatoire au sens de la convention soient infligées.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a été pris note des commentaires précités. Notant également l'indication selon laquelle, dans la pratique, aucune poursuite n'a été engagée au titre de l'article 35 2), la commission exprime à nouveau l'espoir que des mesures seront prises pour mettre l'article 35 2) de l'ordonnance sur les syndicats en conformité avec les exigences de la convention et que, en attendant ces mesures, le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique, en citant tous les cas où des peines de prison auraient été infligées au titre dudit article.

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