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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maurice (Ratification: 1969)

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Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux articles 221 à 224 et 225 a), b), c) et e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande - applicable à Maurice en vertu de l'article 3 10) de l'ordonnance de 1911 sur la marine marchande (chap. 346) - aux termes desquels les marins peuvent être ramenés de force à bord pour exécuter leurs tâches et être punis d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) pour manquements à la discipline, même lorsque l'infraction n'a pas mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 1986 sur la marine marchande avait été adoptée, mais n'avait pas encore été promulguée, et comportait des dispositions assurant le respect de la convention et abrogeant la loi de 1894 sur la marine marchande.

La commission note que la loi no 28 du 28 juillet 1986 sur la marine marchande est entrée en vigueur le 15 janvier 1991 en vertu de la Proclamation no 1 de 1991.

La commission a pris note du texte de la nouvelle loi que le gouvernement a communiqué en même temps que son rapport.

La commission note qu'aux termes de l'article 183 1) a), b), c) et e), lu conjointement avec l'article 184 1) de la loi, certains manquements à la discipline de la part des marins (tels que la désertion, l'omission ou le refus d'embarquer, l'absence sans autorisation, les manquements aux obligations) sont passibles d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) et qu'aux termes de l'article 183 1), 3) et 4) les gens de mer qui ne sont pas des citoyens de Maurice et qui se rendent coupables d'infractions de ce genre peuvent être ramenés à bord par la force pour appareiller.

La commission note avec regret que la nouvelle loi sur la marine marchande n'a aucunement amélioré, quant au fond, les dispositions qui suscitent les commentaires de la commission depuis de nombreuses années, que les manquements à la discipline restent passibles de sentences d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler), même lorsque l'infraction n'a pas mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour exécuter leurs tâches.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

Article 1 d). Dans des commentaires qu'elle a formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles, qui donnent pouvoir au ministre de soumettre tout différend du travail à l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire. La commission a fait observer que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles une commission spéciale de révision de la loi, créée pour examiner le texte susmentionné, n'a pas encore fini ses travaux.

Se référant aussi aux indications antérieures selon lesquelles des mesures étaient prises pour mettre la législation sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que les dispositions seront bientôt adoptées pour que l'arbitrage obligatoire assorti de sanctions comportant le travail obligatoire soit limité aux services dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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