National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de plaintes présentées à l'Ombudsman sur l'égalité de statut relatives à des infractions à l'égalité de rémunération au sens de l'article 5 de la loi sur l'égalité de statut semble s'être stabilisé à un niveau relativement bas par rapport aux inégalités de rémunération qui continuent d'exister. Le gouvernement souligne que, bien qu'il ne soit pas rare que des inégalités salariales soient corrigées sans faire appel à l'Ombudsman (en particulier du fait que les organisations de salariés font un usage plus actif de la loi), il doit conclure que le public reste insuffisamment informé sur la loi et les procédures de recours. En outre, selon le gouvernement, il est aussi probable que certaines des personnes suffisamment informées choisissent de ne pas déposer de plainte: le taux de chômage élevé constitue vraisemblablement l'une des explications de cette situation.
En ce qui concerne la nature des plaintes examinées par l'Ombudsman, la commission a noté que la plupart portent sur la rémunération de base; le nombre des plaintes relatives aux autres suppléments, primes ou avantages a diminué. La commission note avec intérêt toutefois que l'Ombudsman a entrepris d'enquêter sur un accord dans le secteur privé qui n'autorise pas les salariés occupant un poste à moins de 50 pour cent à toucher une indemnité de licenciement. Elle relève que l'Ombudsman examinera cette mesure pour déterminer si elle constitue une discrimination indirecte, compte tenu du fait que les personnes exclues de l'accord sont essentiellement des femmes.
La commission a noté également que certaines questions de principe ont été tranchées par la Commission des recours concernant l'égalité de statut et le Tribunal des conflits du travail, à propos de la portée des comparaisons aux fins de l'égalité de rémunération. Par exemple, la Commission des recours a fixé qu'on ne saurait établir de comparaison dans l'évaluation des emplois entre des travailleurs qui sont occupés simultanément; et un jugement du Tribunal des conflits du travail a reconnu que des professions différentes peuvent être considérées comme comparables si les formations correspondantes aux professions et aux travaux que comportent les emplois en question présentent des traits similaires et si les salariés des différentes professions travaillent, et collaborent dans une certaine mesure, dans le même établissement. La commission note à ce propos que l'Ombudsman sur l'égalité de statut estime qu'il conviendrait d'encourager plus avant les comparaisons entre travailleurs ayant des types de formation spécialisée différents. Notant également d'après le rapport que la loi sur l'égalité de statut est en cours de révision à l'heure actuelle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute modification apportée à cette loi, et de continuer à fournir des précisions sur les conclusions auxquelles on sera parvenu sur les questions relatives à l'égalité de rémunération dont sont saisis l'Ombudsman et les tribunaux susmentionnés.
2. La commission note que, dans le cadre d'une modernisation du secteur public, de nouveaux systèmes de détermination des salaires ont été introduits pour le gouvernement central et les gouvernements locaux. L'objectif de cette initiative est d'offrir une souplesse et des possibilités plus grandes pour différencier la rémunération en fonction de l'éducation ou de la formation, de l'expérience ou des compétences, d'accroître les possibilités de recruter et de retenir des travailleurs qualifiés en réduisant les écarts de salaire entre les secteurs privé et public, ainsi que de décentraliser le processus de décision et de donner aux différentes entreprises la possibilité de faire de la rémunération un moyen d'obtenir de meilleurs résultats.
La commission note en outre que l'Ombudsman sur l'égalité de statut et le Conseil sur l'égalité de statut ont appelé l'attention du ministre du Travail et de l'Administration du gouvernement sur la nécessité d'assurer que ces systèmes souples de rémunération n'accentuent pas les inégalités entre hommes et femmes dans ce domaine. Ils ont souligné que les critères de détermination des salaires doivent être non discriminatoires dans la pratique et déclaré à cet égard que, bien que bon nombre des critères soient théoriquement neutres du point de vue du sexe (par exemple la bonne volonté manifestée pour effectuer des heures supplémentaires ou pour occuper un emploi dans lequel l'horaire de travail est pénible), dans la pratique ils créent des difficultés plus grandes pour les femmes que pour les hommes parce que la responsabilité de s'occuper de la famille continue de leur incomber. Des dispositions sont ainsi requises pour lier les résultats spécifiquement au travail effectué pendant les heures de travail normales (avec les adaptations qui conviennent en cas de travail à temps partiel), et il faut stipuler qu'une absence liée à un congé de maternité légal ne doit pas se répercuter défavorablement sur l'évaluation des résultats. Les organes chargés de l'égalité de statut ont également souligné que, s'agissant de l'embauche, il doit être reconnu que les hommes et les femmes ont des façons différentes de se présenter sur le marché et qu'il est souvent plus facile pour un homme à la fois de formuler des exigences et de les voir acceptées. En outre, les inégalités de rémunération qui existent entre hommes et femmes s'aggraveront si l'on évalue comme un facteur décisif le fait qu'un candidat soit considéré comme présentant une grande valeur sur le marché ou qu'il occupe déjà un poste très bien rémunéré.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à indiquer quel est l'impact de ces nouveaux systèmes de détermination des salaires sur l'application de la convention.
3. La commission note avec intérêt, d'après le rapport et les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport sur la convention no 111, qu'une série de projets nationaux sont mis sur pied dans le cadre de la participation du gouvernement au Projet nordique sur l'égalité de rémunération (1989-1993), dont une campagne d'information sur les différences de salaire à laquelle participent tous les organismes concernés. Cette campagne est orientée vers les négociations collectives de 1992 sur les salaires et centrée sur les inégalités de rémunération structurelles, autrement dit le fait que le travail des femmes est systématiquement moins rémunéré que celui des hommes. A cet égard, la commission a pris note des commentaires communiqués par la Confédération des affaires et de l'industrie norvégienne (NHO) au titre de la convention no 111, qui fait valoir que le vrai problème en Norvège tient au fait que les fonctions exercées essentiellement par des femmes sont moins bien rémunérées que celles exercées par des hommes principalement (et non pas au fait qu'il y a des écarts de rémunération entre hommes et femmes exerçant les mêmes fonctions).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'impact de la campagne susmentionnée, ainsi que des autres projets nationaux dont a fait état le gouvernement, sur la réduction du différentiel de salaire.
4. La commission note que, à la suite de l'accord-cadre sur l'égalité de statut conclu entre la Fédération norvégienne des syndicats et la Confédération des affaires et de l'industrie norvégienne en 1981 et révisé en 1985, des accords particuliers ont été conclus dans un certain nombre d'entreprises mais qu'il paraîtrait que la mise au point d'autres accords de ce type a été freinée par des difficultés dues, entre autres, au taux de chômage élevé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la conclusion de ces accords.
5. La commission note avec intérêt que la Fédération norvégienne des syndicats a fait de l'égalité de rémunération l'une de ses priorités pour la période 1990-1993. A ce propos, elle note qu'une commission composée de représentants des associations d'employeurs et de travailleurs a été désignée au cours des négociations salariales afin de discuter les stratégies possibles pour parvenir à l'égalité de rémunération, et que cela a débouché sur un projet visant, entre autres, à explorer la manière dont les systèmes d'évaluation des emplois peuvent être utilisés pour réduire les inégalités salariales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce projet.
6. La commission a noté également avec intérêt les données statistiques communiquées par le gouvernement avec son rapport, qui font apparaître une accélération de la tendance vers une plus grande égalité, après une période de stagnation dans les gains relatifs des hommes et des femmes dans les années quatre-vingt. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles données dans ses futurs rapports.