ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et à l'observation qu'elle adresse au gouvernement sur cette convention. Elle note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations en réponse aux points soulevés dans sa demande directe précédente que la commission doit réitérer ci-après.

Accès à la formation

1. La commission note que la résolution no 53/90 du 30 mars 1990 du ministère de l'Education, qui concerne l'établissement des listes de candidats aux études postsecondaires élémentaires, dispose en son paragraphe 9 que les directions provinciales de l'éducation et des établissements secondaires élémentaires rechercheront le soutien de l'Union des jeunes communistes et de l'organisation de pionniers "José Martí" dans la réalisation de la procédure et prendront toutes les mesures appropriées afin de maintenir "en toute rigueur, les principes qui ont servi de base au système de liste de candidats pendant toutes les années de son application". La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions sur l'établissement de la liste des candidats.

2. La commission se réfère à la résolution no 331/87 qui a abrogé, entre autres, la résolution no 327/82 du 9 novembre 1982 mentionnée dans ses commentaires antérieurs. Elle note que la résolution no 331/87, dans ses considérants, déclare qu'il y a lieu d'abroger un groupe de réglementations se rapportant, dans certains cas, à des aspects organisationnels et, dans d'autres, à des questions de caractère administratif, et que les aspects de ces réglementations qui sont maintenus en vigueur ont été traités dans des réglementations postérieures. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, à ce sujet, si l'exigence de satisfaire aux conditions politico-idéologiques établie par la résolution no 327/82 aurait été maintenue en vigueur.

3. Le gouvernement indique que la résolution no 4 du 15 juillet 1980 a été abrogée par la résolution no 238/81 du 24 juillet 1981. La commission note que le texte de la résolution no 238/81, communiqué par le gouvernement, porte abrogation de la résolution no 4 du 5 janvier 1980. La commission souhaite également préciser que la résolution du ministère de l'Education supérieure no 418 du 23 septembre 1985, mentionnée dans ses commentaires antérieurs, était publiée dans la Gazette officielle du 4 novembre 1985 et concernait les nouvelles admissions et le maintien d'étudiants à la Faculté préparatoire "Sergio Pérez" de l'Institut supérieur de pédagogie "Pablo Lafargue".

4. Le gouvernement indique que la résolution du ministère de l'Education no 702 du 29 décembre 1981 n'est pas en vigueur et que l'affectation des diplômés s'effectue selon la procédure établie au chapitre IV du règlement pour l'application de la politique de l'emploi, approuvé par la résolution no 51/88 du 12 décembre 1988. La commission note qu'aux termes du paragraphe 4 de la résolution no 51/88 sont abrogées de nombreuses résolutions, parmi lesquelles ne figure pas la résolution no 702/81. Elle note, d'autre part, que le chapitre IV du règlement en question prévoit, notamment, les contrats que les entités qui reçoivent les diplômés par la voie centralisée doivent conclure avec ceux-ci (art. 109 et 110) et que les organismes de l'administration centrale, du pouvoir local et les organisations de masse doivent conclure le contrat au mois de septembre de chaque année avec les diplômés qui leur sont affectés (art. 111). La commission relève, cependant, que le chapitre IV du règlement ne semble pas comporter de dispositions sur la répartition et l'affectation des diplômés ainsi que les critères pris en considération à cette fin, critères qui, aux termes de la résolution no 702 de 1981, portent également sur des aspects politiques et idéologiques.

5. La commission se réfère à ses commentaires concernant la résolution no 50 du 21 septembre 1987 (prise en compte dans l'évaluation du travail des journalistes de la portée politico-idéologique de l'activité accomplie). Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est pris note de ces commentaires et que toute modification des dispositions en question sera portée à la connaissance de la commission. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs de la presse l'égalité de chances et de traitement, en conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer