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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Danemark (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de son rapport subséquent. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Le gouvernement indique au titre du Point IV du formulaire de rapport que, dans le cadre de la compilation des statistiques dans Danmarks Statistik, on prend en compte les dispositions de la convention et des recommandations de l'OIT, auxquelles on attache une grande importance, souvent aux dépens des intérêts nationaux; il fournit également des informations détaillées sur les normes et directives appliquées en ce qui concerne les statistiques visées par les articles 7 et 8. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d'indiquer quelles normes sont appliquées concernant les statistiques visées par les articles 9 à 15, y compris les raisons des déviations éventuelles à ces normes, et de préciser les difficultés rencontrées pour prendre en considération les normes.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement mentionne des statistiques de "salaires par unité de temps" établies pour certaines parties de la main-d'oeuvre sous forme de données relatives à un "salaire horaire" ou à un "salaire mensuel" et le prie d'indiquer si elles portent sur les taux de salaire ou les gains.

Article 10. La commission relève qu'aucune statistique sur la structure et la répartition des salaires n'est compilée depuis 1978 et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour compiler ces statistiques.

Article 14. La commission prend note des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles faisant l'objet d'une indemnisation qui sont compilées par la Commission nationale danoise des lésions professionnelles et sont jointes au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les personnes et les types de lésions et de maladies couverts par ces données, et sur le rapport entre ces dernières et les statistiques sur les lésions professionnelles qui sont collectées par l'Inspection nationale du travail et communiquées au BIT pour être publiées dans l'Annuaire des statistiques du travail. A cet égard, prière d'indiquer également si l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés fait l'objet d'une consultation des organisations d'employeurs ou de travailleurs, conformément à l'article 3, de préciser le titre et les données de référence de la principale publication dans laquelle sont diffusées les statistiques (article 5), et de communiquer des informations sur la méthodologie utilisée (article 6).

Article 17. La commission relève, en ce qui concerne les statistiques visées à l'article 9, la déclaration du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle les statistiques sur les salaires ne portent que sur certaines parties seulement des branches d'activité économique, sauf pour ce qui est de la fabrication industrielle, du bâtiment et de la construction, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports quelle extension il est prévu de donner au champ couvert par ces statistiques.

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