National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations relatives au système d'évaluation des postes de travail, fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.
1. La commission a noté avec intérêt que l'article 96 du décret-loi royal no 521/1990, en date du 27 avril 1990, portant loi de procédure du travail, prévoit le renversement de la charge de la preuve, laquelle incombe désormais à la partie demanderesse dans les procès où est alléguée l'existence d'indices de discrimination fondée sur le sexe, ce qui devrait faciliter la prise de sanctions pour discrimination salariale. La commission a également pris note avec intérêt de la sentence no 145/1991 du Tribunal constitutionnel, qui confirme que l'article 28 du Statut des travailleurs doit être interprété à la lumière de la convention et, par conséquent, prévoir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale et qui déclare que l'évaluation du travail ne peut se faire sur la base de critères fondés sur le sexe des travailleurs, et notamment sur la condition de la femme, reflétant ainsi une sous-évaluation sociale ou économique de la main-d'oeuvre féminine. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les décisions des tribunaux en rapport avec les questions soulevées par cette convention.
2. La commission a pris note des informations fournies dans le rapport sur l'inspection du travail quant à l'égalité de rémunération entre 1989 et 1990. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la suite donnée aux infractions relevées.
3. La commission prend note des remarques communiquées au gouvernement par l'Union générale des travailleurs, qui estime que la reconnaissance de l'égalité dans la Constitution et dans le statut des travailleurs n'empêche pas que, dans la pratique, se produisent des différences de salaire contraires à la convention. Selon l'UGT, la discrimination salariale se concrétise dans le fait que les femmes perçoivent des rémunérations inférieures de 25 à 30 pour cent à celles qui sont perçues par les hommes. Cette situation est due à des discriminations directes, les femmes percevant des salaires inférieurs jusque dans la même catégorie professionnelle où elles accomplissent des tâches égales à celles des hommes, ainsi qu'à des discriminations indirectes, les différences salariales résultant de celles qui se produisent en d'autres domaines, tels que l'accès à des postes mieux rémunérés ou à des catégories professionnelles supérieures, ou encore à des entreprises qui offrent des salaires plus élevés et procèdent différemment selon le sexe dans les cas de promotion interne et de rotation de l'emploi. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, si la Constitution et la législation nationales consacrent le principe de l'égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe, ce principe ne signifie pas que des différences de salaire ne puissent être justifiées. Pour ce qui est des femmes qui perçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes en violation de l'article 28 du Statut des travailleurs, la commission se réfère à sa demande formulée ci-dessus en ce qui concerne la suite donnée aux infractions relevées pour violation du principe de l'égalité de rémunération.
En outre, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes sur les niveaux de salaires, qui auraient pu lui permettre d'évaluer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport:
i) le barème des salaires applicables dans la fonction publique, aux cas où ils sont répartis entre hommes et femmes à leurs divers niveaux;
ii) le texte des conventions collectives ou d'autres formes de contrats qui fixent les niveaux des salaires dans les divers secteurs d'activité, ainsi que, si possible, des indications sur le pourcentage de femmes qui sont visées par ces conventions et la répartition de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine à divers niveaux;
iii) des statistiques relatives aux taux de salaire et à la moyenne des gains perçus par les hommes et par les femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, de même que des informations sur le pourcentage de femmes occupées;
iv) des informations relatives à toute enquête ou étude entamée ou prévue afin de déterminer les causes des disparités de rémunération, de même que les mesures prises ou prévues en conséquence d'une étude de cette nature.