National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport d'inspection pour 1990.
Article 13 de la convention. La commission rappelle une fois de plus que les inspecteurs du travail ne disposent pas des pouvoirs prévus à cet article. Elle tient à appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter les mesures voulues qui habilitent les inspecteurs du travail à ordonner ou à faire ordonner que les mesures appropriées soient prises pour supprimer les risques qui menacent la santé ou la sécurité des travailleurs, et elle espère que le gouvernement indiquera tout progrès accompli dans ce sens.
Articles 10, 16, 20 et 21. La commission note les informations très partielles contenues dans le rapport d'inspection. Elle rappelle l'importance qui s'attache à la publication de rapports annuels d'inspection, qui devraient contenir toutes les informations mentionnées à l'article 21. Ces rapports permettent d'évaluer les problèmes et les résultats concrets des activités de l'inspection - en ce qui concerne, par exemple, la garantie que les inspecteurs soient en nombre suffisant et que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire -, et les autorités pourraient en tirer des conclusions utiles pour l'application future de la convention. La commission ne doute pas que, comme il l'a annoncé dans son rapport, le gouvernement publiera des rapports annuels d'inspection, qui devront tenir compte de tous les points énumérés dans la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes à ce propos.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]