National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Suite à sa demande directe précédente, la commission a pris note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement a fait parvenir copie du décret no 55/75 d'octobre 1975, lequel donne un effet partiel à certaines dispositions de la convention. La commission note que, selon la loi no 2/86 (loi générale du travail), les relations du travail à bord seront réglementées par une législation spéciale devant tenir compte des principes fondamentaux qui y sont énoncés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions prises ou envisagées en application du paragraphe 2 de l'article 1 de cette loi pour assurer la pleine application de la convention.