National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement en ce qui concerne le nombre de travailleurs employés dans les "organismes visés par une exception" en application des dispositions sur les certificats de négociation contenus dans la loi sur les syndicats, de 1941. Bien que lesdits organismes soient, selon le gouvernement, libres de négocier, ils ne bénéficient pas des immunités prévues par la loi sur les relations professionnelles de 1990 en ce qui concerne les actions directes. Le gouvernement ajoute qu'il ne dispose pas d'information sur l'étendue de la négociation collective par ces organismes.
La commission souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 4 de la convention le gouvernement s'est engagé à prendre des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédure de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part. Seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat ne relèvent pas de la convention. La commission demande en conséquence au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour appliquer l'article 4 à ces organismes et de continuer à fournir des informations sur le nombre de ces organismes ainsi que, dans la mesure du possible, sur le nombre de travailleurs qui y sont employés.
La commission prie également le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations à jour sur les activités de la Commission des relations professionnelles ainsi que sur l'adoption de tous autres codes de pratique (art. 42 et 43 de la loi).