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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Italie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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Article 1 c) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 1091 et 1094 du Code maritime. Des peines de réclusion, comportant l'obligation au travail (art. 23, paragr. 1 du Code pénal), peuvent être imposées aux marins et au personnel aéronautique, en vertu de l'article 1091, paragraphe 1, en cas de désertion s'il en résulte une difficulté considérable dans le service de la navigation; et en vertu de l'article 1094, paragraphe 1, en cas d'insubordination concernant un service technique du navire ou de l'avion.

La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1984, selon laquelle les articles 1091 et 1094 du Code maritime n'étaient plus appliqués en pratique et faisaient l'objet d'un projet de dépénalisation.

La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, réitère cette déclaration; elle espère que le gouvernement pourra indiquer prochainement que le projet aura été adopté, pour assurer le respect de la convention sur ce point.

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