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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Jordanie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C135

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

La commission rappelle que, dès 1983, elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l'application de l'article 2 de la convention concernant les facilités à accorder aux représentante des travailleurs dans les entreprises, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

Observant que, dès 1982, le gouvernement a fait état de l'adoption prochaine d'un nouveau Code du travail qui assurerait l'application des dispositions de la convention, mais qu'aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ne semble avoir été adoptée pour donner effet à l'article 2, la commission se voit obligée de renouveler ses commentaires précédents et demande au gouvernement d'adopter, dans un proche avenir, des mesures, législatives ou autres, pour permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (à la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143 tels que notamment: octroi de temps libre pour remplir leurs fonctions, assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès; accès à tous les lieux de travail et à la direction, collecte de cotisations syndicales; affichage), et de l'informer dans son prochain rapport de tout progrès intervenu à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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