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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Liban (Ratification: 1962)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3 (fonction de l'inspection du travai1); article 10 (effectif du service d'inspection du travail); articles 12 et 13, paragraphes 2 b) et 3 (pouvoirs des inspecteurs du travail); article 15 a) (interdiction pour les inspecteurs d'avoir un intérêt dans les entreprises soumises à leur contrôle) et c) (caractère confidentiel des plaintes); articles 20 et 21 (publication de rapports annuels d'inspection).

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