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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Sri Lanka (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2001
  2. 2000
  3. 1995

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1. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Commissariat à l'énergie atomique a établi un nouveau règlement prenant en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission espère que le gouvernement adoptera ce règlement dans un proche avenir et que ce règlement donnera effet aux article 3, paragraphe 1, article 6, article 7, paragraphe 1, et article 12 de la convention. Le gouvernement est prié de faire connaître dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

2. Article 1 de la convention. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement que les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés chaque fois que possible, spécialement dans le cadre de programmes éducatifs de promotion de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement indique par ailleurs que les consultations officielles ont été interrompues parce que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne comptent que très peu de représentants scientifiquement qualifiés. La commission rappelle que cet article de la convention dispose que les autorités compétentes doivent consulter les représentants des employeurs et des travailleurs pour l'application de ses dispositions. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les représentants des travailleurs et des employeurs soient consultés au sujet des mesures d'application de la convention, et elle prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le nouveau projet de règlement concernant la protection contre les rayonnements interdit que toute personne de moins de 18 ans soit affectée à un travail comportant une exposition à des rayonnements. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 10(3) du règlement sur l'énergie atomique interdit lui aussi d'affecter à des travaux comportant une exposition à des rayonnements des personnes de moins de 18 ans. Toutefois, elle relevait que l'article 6(2)(i)(a) dispose qu'une personne de moins de 18 ans ne peut être exposée à un rayonnement supérieur à 5 rem (50 mSv) par an. Cette norme semblerait permettre que les personnes de moins de 18 ans, qui ne peuvent pas être affectées à des travaux impliquant une exposition à des rayonnements, mais qui évoluent dans des zones où elles peuvent être exposées à de tels rayonnements, soient exposées à des niveaux allant jusqu'à 50 mSv (l'équivalent du niveau fixé antérieurement pour les travailleurs adultes directement exposés). Les paragraphes 4.1.5 et 4.1.3 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la radioprotection des travailleurs (Rayonnements ionisants) recommandent que la limite concernant les personnes de moins de 18 ans soit des trois dixièmes de la limite fixée pour les adultes. La commission souhaite que le nouveau projet de règlement évoqué par le gouvernement énonce clairement les niveaux appropriés de rayonnements auxquels les personnes de 16 à 18 ans peuvent être exposées, conformément à cet article de la convention.

Article 12. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le nouveau projet de règlement contient des dispositions relatives au suivi médical des travailleurs sous rayonnements, à des intervalles appropriés, qui seront déterminés par le Commissariat à l'énergie atomique dès que le règlement sera entré en vigueur. Elle espère que le suivi médical à intervalles réguliers des travailleurs soumis à un rayonnement sera assuré dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement d'indiquer la fréquence de ces contrôles, selon ce qu'aura déterminé le commissariat.

Article 13 a). Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la règle 10(1)(b) du règlement susmentionné permet au Commissariat à l'énergie atomique de prescrire, à tous moments, à un travailleur de subir un examen médical. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce commissariat intervient dans ce sens en tant que de besoin en fonction de la nature de l'exposition. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 7.3.5 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la radioprotection des travailleurs (Rayonnements inonisants), qui dispose que la surveillance de la santé devrait comporter une évaluation spéciale lorsque les résultats de la surveillance radiologique indique qu'un individu a reçu des équivalents de dose de rayonnements qui dépassent le double des limites de dose applicables, ou bien avant qu'un individu qui a été écarté du travail pour des raisons médicales à la suite d'un accident radiologique ne soit réaffecté à des travaux sous rayonnements. Le gouvernement est prié d'indiquer si les travailleurs doivent subir un contrôle médical dans de tels cas et de préciser toutes autres circonstances dans lesquelles, du fait de la nature ou du degré de l'exposition, le commissariat tient les travailleurs dans l'obligation, en pratique, de subir un contrôle médical.

Article 13 c). La commission note que le nouveau règlement dispose que le responsable de la sécurité en matière de rayonnements pour l'entreprise peut être le concessionnaire de l'établissement ou une personne employée par lui. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Commissariat à l'énergie atomique juge de la compétence dudit responsable et l'habilite à l'exercice des fonctions à remplir en cette capacité. Le projet de règlement dispose que les devoirs et responsabilités du responsable en matière de rayonnements sont soumis à l'approbation de ce commissariat, mais il ne semble pas rendre nécessaire la notification ou l'habilitation de la personne désignée pour accomplir cette tâche. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions en vertu desquelles le Commissariat à l'énergie atomique a pouvoir d'approuver la désignation des responsables de la sécurité en matière de rayonnements et de garantir ainsi que le contrôle des conditions dans lesquelles les travailleurs accomplissent leurs tâches est effectué par une personne compétente en matière de protection contre les rayonnements.

Article 14. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le Commissariat à l'énergie atomique procède à des inspections de suivi pour veiller à ce que les travailleurs ne devant pas être affectés, conformément à l'article 10(2) du règlement sur l'énergie atomique, à des tâches comportant une exposition ne soient pas affectés à de telles tâches. Elle note en outre qu'aux termes du nouveau projet de règlement le médecin doit faire un procès-verbal de l'examen médical des travailleurs soumis à rayonnements et le communiquer au commissariat. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière, dans la pratique, le médecin communique au commissariat son avis sur l'opportunité d'affecter tel travailleur à des tâches impliquant une exposition et les mesures prises pour garantir que cette autorité ne passe pas outre cet avis.

4. Le gouvernement voudra bien se reporter aux paragraphes 16 à 27 de l'observation générale de la commission au titre de cette convention, qui traitent de la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, et il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en cas d'accident ou de situation d'urgence, selon ce que prévoit le paragraphe 35(c) et, en particulier, le sous-alinéa (iii), quant à la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera autorisée.

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