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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Congo (Ratification: 1960)

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La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle avait relevé que la législation consacrait un système de monopole syndical (article 173 du Code du travail de 1975), renforcé par un système de check-off institué par voie législative, au profit de la Confédération syndicale congolaise (CSC) (décret no 73/167MJT du 18 mai 1973) restreignant le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix en dehors de la confédération syndicale existante.

La commission prend note avec satisfaction de l'article 25 de la Constitution du 15 mars 1992 qui garantit à tout citoyen le droit de créer un parti, un syndicat, des associations et d'y adhérer. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, à la faveur de l'avènement de la démocratie pluraliste, le décret no 73/167 du 18 mai 1973 portant institution du check-off au profit de la seule CSC a été abrogé par le décret no 911672 du 8 juin 1991. Le gouvernement ajoute qu'avec le pluralisme syndical plusieurs organisations syndicales se sont constituées et fonctionnent en dehors de la structure syndicale existante, et que l'article 173 du Code du travail sera révisé dans le sens des observations formulées par la commission.

La commission veut croire que le nouveau Code du travail en cours d'élaboration sera conforme aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout développement à cet égard et de lui communiquer une copie du projet de Code pour lui permettre d'en examiner la conformité avec la convention.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant le droit syndical des marins et la question du check-off.

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