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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Mexique (Ratification: 1990)

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1. La commission a examiné avec intérêt le premier rapport détaillé communiqué par le gouvernement.

2. Elle prend note tout spécialement de l'adoption d'un article 4 révisé de la Constitution nationale de 1991 aux termes duquel l'Etat "a une composition multiculturelle fondée à l'origine sur ses peuples indigènes". La commission prend note également d'autres législations récentes visant à protéger les peuples indigènes du pays. Elle serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans l'adoption de la législation qui réglementera l'article 4 et de son application pratique.

3. Article 1 de la convention. La commission prend note du recensement détaillé des peuples indigènes du pays. Notant que l'utilisation d'une langue indigène est l'élément essentiel qui permet de décider si un individu est compté comme indigène, la commission souhaiterait être informée de la façon dont est appliqué le principe selon lequel le sentiment d'appartenance indigène doit être considéré comme un critère fondamental, en particulier dans une situation de conflit sur la question de savoir si un individu doit être inclus dans une communauté indigène.

4. Article 2. Notant les informations détaillées communiquées sur la participation des communautés indigènes à la prise des décisions et aux consultations, la commission souhaiterait recevoir des informations sur la suite donnée à la proposition d'inclure des représentants indigènes dans le comité exécutif de l'Institut national indien (INI).

5. Article 6. La commission prend note des informations fournies dans le rapport concernant les consultations avec les peuples indigènes avant d'entreprendre des projets de développement les intéressant. Elle saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation générale du fonctionnement de ce processus, en se référant notamment à des exemples de cas dans lesquels ces consultations auraient eu comme résultat la modification des projets.

6. Article 7, paragraphe 3. La commission note que l'évaluation de l'incidence figure parmi les responsabilités des diverses organisations responsables des affaires indigènes, en particulier du Fonds régional de solidarité pour le développement. La commission souhaiterait être informée de la façon dont les modalités de cette disposition sont appliquées dans la pratique, et savoir par exemple s'il a été procédé à des évaluations d'incidence lorsqu'il a été décidé d'exécuter le projet hydroélectrique San Juan Telelcingo qui semble devoir avoir de graves répercussions sur les peuples indigènes Nahua d'Alto Basa, Guerrero.

7. Article 8. La commission relève dans le rapport que l'article 4 de la Constitution, tel qu'amendé, invite les cours de justice et tribunaux agraires à prendre en considération les coutumes des peuples indigènes, mais note que cette disposition risque d'entrer en conflit avec d'autres dispositions constitutionnelles. Elle note que l'INI a négocié des accords avec les bureaux des procureurs de l'Etat fédéral et des états pour les connaissances linguistiques et anthropologiques à utiliser dans ce domaine. Prière de fournir d'autres informations sur les faits nouveaux intervenus dans ce domaine. Prière d'indiquer également dans quelle mesure le droit coutumier peut être respecté dans des questions telles que le mariage, l'héritage et autres relations familiales et sur les procédures qui peuvent exister pour résoudre les conflits entre le droit coutumier et la législation nationale.

8. Article 9. La commission prend note de la déclaration selon laquelle les formes traditionnelles d'organisation des peuples indigènes sont respectées, ce qui revient à reconnaître l'autorité des institutions traditionnelles, et selon laquelle, pour les cas graves, la question peut être soumise à l'autorité judiciaire compétente. Prière de fournir des exemples de cas dans lesquels les tribunaux ont retenu les méthodes coutumières pour traiter d'infractions pénales.

9. Article 10. La commission note dans le rapport que, si le Code pénal autorise des formes de sanction autres que l'emprisonnement, on ne peut pas tenir compte des caractéristiques culturelles d'un contrevenant lorsqu'on impose des pénalités. Prière d'indiquer quelles sont les mesures qui peuvent être envisagées pour donner effet à cet article.

10. Article 12. La commission prend note des informations fournies sur la protection des peuples indigènes contre la violation de leurs droits et attend avec intérêt l'adoption de la législation qui donnera effet à l'article 4 de la Constitution.

11. Article 14. La commission note qu'une législation est en cours d'élaboration pour servir de cadre à la protection des terres indigènes et elle prie le gouvernement de lui transmettre cette législation lorsqu'elle aura été adoptée. Elle note la déclaration dans le rapport d'après laquelle la réforme agraire a donné lieu à des confusions sur les droits à la terre et que, de ce fait, la plupart des communautés indigènes rurales ne disposent pas de la documentation nécessaire pour protéger leurs droits et que bon nombre des titres de propriété de ces peuples ne sont pas clairement définis. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure les terres traditionnellement occupées par des peuples indigènes et tribaux ont été identifiées et leurs droits sauvegardés, comme le prévoit cet article. Prière d'indiquer aussi l'expérience qui peut maintenant avoir été acquise du fait de la législation récemment adoptée sur la suite donnée aux revendications de terres par les communautés indigènes, en précisant le nombre de réclamations qui ont été soumises et la suite qu'elles ont reçue.

12. Article 15. La commission note que l'Etat a la responabilité essentielle de la gestion et de la conservation des ressources naturelles (article 4 de la loi agraire du 23 février 1992). Elle note aussi qu'il s'est produit une dégradation considérable de l'environnement sur les terres indigènes et que le Programme national de développement examine donc actuellement des projets visant à incorporer les techniques indigènes dans les stratégies de conservation de l'environnement mises en oeuvre dans ces régions. La commission note cependant qu'aucune information n'a été fournie sur la mesure dans laquelle les peuples indigènes participent à l'utilisation, à la gestion et à la conservation des ressources naturelles (paragraphe 1 du présent article).

13. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 15, la commission relève dans le rapport que le gouvernement conserve la propriété de la plupart des ressources naturelles dont sont dotées les terres, y compris les terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes, mais que l'expropriation ne peut intervenir que pour cause d'utilité publique et que l'exploitation des ressources minérales se trouvant sous les terres indigènes ne peut s'effectuer sans le consentement des peuples intéressés. Prière d'indiquer quelle est la législation qui prévoit le consentement des peuples indigènes pour l'exploitation des minéraux.

14. La commission n'a trouvé dans les informations contenues dans le rapport aucune indication sur des mesures spéciales qui auraient été prises pour sauvegarder les droits qu'ont les peuples indigènes sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres. Le gouvernement n'a fourni aucune information sur d'éventuelles mesures qui assureraient un partage des responsabilités pour la gestion et la conservation des ressources ou pour que les communautés indigènes puissent bénéficier de l'exploitation des ressources de leurs terres, et le gouvernement n'a mentionné dans son rapport aucun programme, à l'exception de l'expropriation et de l'indemnité, pour ce qui est de la possibilité d'exploiter les ressources naturelles dont sont dotées les terres des communautés indigènes.

15. La commission tient à faire observer que le fait que l'Etat conserve la propriété des ressources naturelles ne l'empêche pas de garantir que les recherches et l'exploitation causeront un minimum de perturbations aux peuples indigènes, que ces peuples participeront à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources et qu'ils partageront les bénéfices de ces activités, notamment lorsque le présent article est lu conjointement avec les articles 13 et 16 de la convention, et à la lumière des exigences de l'article 7, selon lequel ils doivent participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement susceptibles de les toucher directement. La commission souhaiterait recevoir dans le prochain rapport des informations complémentaires sur les mesures envisagées pour appliquer ces dispositions de la convention.

16. Article 17. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de l'adoption d'une législation permettant d'appliquer l'article 4 de la Constitution dans la mesure où cela affecte le respect des procédures instituées par ces peuples pour l'aliénation des terres qu'ils occupent (paragraphe 1); et des consultations qui ont lieu à cet égard avec les représentants indigènes (paragraphe 2). En ce qui concerne le paragraphe 3, la commission note que les changements apportés récemment à la législation agraire faciliteront l'aliénation de la terre des ejidos (terrains communaux d'un village) qui était précédemment inaliénable, ou sa transformation en biens fonciers individuels, ce qui lèverait également les restrictions antérieures à l'aliénation. Prière d'indiquer les mesures prises à cet égard pour s'assurer que cela ne se traduira pas par la perte des terres indigènes, des personnes n'appartenant à ces peuples tirant avantage de leurs coutumes ou de leur manque de connaissances pour s'assurer la propriété desdites terres. La commission note à cet égard que le manque de terres chez les peuples indigènes est étroitement lié à la pauvreté et à la migration vers les villes.

17. Article 20. La commission note avec préoccupation, dans les commentaires de l'INI figurant dans le rapport, que de graves abus sont commis à l'encontre des travailleurs du secteur rural, dont plus de 60 pour cent sont des indigènes. L'INI signale que de nombreux peuples indigènes sont recrutés par des "enganche" (agents recruteurs), que les salaires de base ne sont pas versés, que les syndicats ne représentent pas les travailleurs indigènes et que, lorsque ces derniers s'efforcent de constituer un syndicat on leur refuse de l'enregistrer, que les précautions élémentaires de sécurité font défaut et que l'on peut encore relever bien d'autres abus. Il est dit dans cette partie du rapport que la loi fédérale sur le travail n'assure aucune protection et que, dans la mesure où la réglementation du travail agricole est la responsabilité des Etats mandants, il n'est pratiquement procédé à aucune inspection du travail, en particulier pour les travailleurs ruraux saisonniers. Il est également dit que, dans certains Etats, des formes de travail obligatoire sont imposées aux travailleurs indigènes. La commission note par ailleurs que le ministère du Travail et du Bien-être social n'a pas signalé de telles pratiques dans les informations qu'il a fournies sur l'application de la convention et qu'il n'a fait aucune observation sur les informations données par l'INI. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures qu'il prend pour remédier d'urgence à cette situation.

18. Articles 21 à 23. La commission prend note des informations relatives à diverses mesures tendant à promouvoir la formation professionnelle, l'artisanat et les industries rurales, et elle espère que le gouvernement donnera dans ses rapports futurs des informations complémentaires sur l'incidence pratique de ces programmes.

19. Articles 24 et 25. La commission prend note des informations fournies sur la sécurité sociale et la santé dans les communautés indigènes. Il apparaît que des efforts sérieux sont faits à ce sujet, notamment dans le cadre du Programme de santé qui relève du Programme national de développement pour les peuples indigènes. Des commentaires de l'Organisation mondiale de la santé sur le rapport du gouvernement indiquent que l'INI a été actif dans le déploiement des équipes communautaires de la santé et dans la formation et l'établissement du Conseil national des praticiens traditionnels. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à cet égard dans ses rapports futurs.

20. Articles 26 à 31. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses rapports futurs des informations sur les progrès accomplis pour développer les services éducatifs destinés aux communautés indigènes.

21. Article 32. La commission note qu'un grand nombre de réfugiés indiens du Guatemala résident au Mexique depuis quelques années. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur leur situation, et d'indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir les contacts entre ces réfugiés et les peuples indigènes mexicains.

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