ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mauritanie (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à son observation, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10 et 11, paragraphe 1, de la convention. La commission note que 50 inspecteurs du travail environ sont employés dans les huit bureaux régions d'inspection et que ce nombre est considéré comme suffisant. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à ce propos, et sur la manière d'assurer que les ressources humaines et matérielles dont dispose l'inspection dans chaque région sont adéquates.

Article 11, paragraphe 2. Le gouvernement déclare que les inspecteurs et les directeurs de l'inspection du travail ne sont pas actuellement remboursés pour les frais de déplacement et les dépenses accessoires, mais que le projet de statut prévoira des indemnités et des primes à la place du remboursement des dépenses. La commission rappelle que cet article de la convention exige le remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle espère que des mesures seront prochainement prises par l'adoption du projet ou de toute autre manière, en vue d'assurer le paiement des dépenses de déplacement, comme exigé par la convention.

Article 16. Le gouvernement déclare que la fréquence des visites aux établissements assujettis à l'inspection du travail est de deux visites par un ou deux mois, selon le nombre des établissements et la nature des activités concernées. La commission note, d'après le rapport annuel de 1987 sur l'inspection du travail, que 226 visites avaient été effectuées pendant cette année. La commission demande au gouvernement d'indiquer le nombre actuel d'établissements assujettis à l'inspection.

Articles 20 et 21. Le gouvernement déclare que le rapport annuel d'inspection pour 1987 avait été rendu disponible aux services, institutions et personnes intéressées, mais n'indique pas qu'il a été publié. La commission rappelle l'exigence prévue dans cet article de la convention de publier un rapport général annuel sur les activités du service d'inspection. Elle espère que le gouvernement communiquera les rapports annuels ultérieurs d'inspection dans les délais prévus dans la convention, et qu'ils contiendront toutes les informations requises.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer