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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1994

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1. Liberté, pour les travailleurs au service de l'Etat, de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la situation des agents de la fonction publique, des membres des forces armées, de la police sandiniste et des autres corps en ce qui concerne notamment la liberté de quitter leur emploi dans des délais raisonnables soit à intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission prend note de la loi sur le service civil et la carrière administrative (loi no 70 du 5 décembre 1989), adoptée afin de régulariser la situation des personnels au service de l'Etat exclus du Code du travail (article 9, 2)), et des dispositions relatives à la démission du service public.

La commission note également que le décret-loi no 8-90 du 10 mai 1990 a suspendu l'application de la loi susmentionnée sur le service civil et la carrière administrative. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de ladite loi et sur la situation des agents de la fonction publique quant à la liberté, pour ces derniers, de quitter le service.

La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions concernant la démission qui s'appliquent aux membres des forces armées et de la police sandiniste.

2. La commission avait mentionné, dans ses précédents commentaires, la législation sur les fonctions juridictionnelles de la police sandiniste (décret no 559 du 25 octobre 1980) qui confère audit corps de police des pouvoirs d'infliger des peines assorties du travail obligatoire, ce qui est en contradiction avec l'article 2 c) de la convention.

La commission a pris note avec intérêt du fait que la législation sur les fonctions de la police sandiniste (loi no 65 du 30 octobre 1989), communiquée par le gouvernement, ne confère pas de pouvoirs juridictionnels à ce corps. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si le décret no 559 a été expressément abrogé ou, si tel n'est pas le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter à la connaissance du public, y compris des personnes investies des pouvoirs conférés par ledit décret, que les pouvoirs juridictionnels de la police sandiniste ont été supprimés.

La commission a signalé à plusieurs reprises dans ses commentaires la nécessité de supprimer, lors d'une prochaine édition du règlement de la police, les chapitres XV et XVI du titre III ainsi que l'alinéa 22 de l'article 521, déjà abrogés par l'article 369 du Code du travail de 1944, et d'abroger ou de modifier les articles 29, 32 à 38, 522, alinéa 8, 533, alinéas 3, 6, 20 et 24, 545, alinéa 13, et 575 du règlement de police, lesquels permettent d'infliger, sur décision des juges de police, des peines comportant l'obligation de travailler. De même, devrait être abrogée la loi du 17 juillet 1948 concernant les pouvoirs des juges de police, fonctionnaires du pouvoir exécutif ayant la faculté de prononcer des peines comportant l'obligation de travailler.

La commission espère que le gouvernement pourra communiquer prochainement la teneur des mesures prises pour que la législation nationale soit conforme à la convention, toute incertitude quant à l'état du droit positif actuel ayant été levée.

3. La commission prend note du fait que, aux fins de l'application de la loi du 18 novembre 1982 tendant à favoriser la production, les diverses facultés des universités ont souscrit avec les entreprises de production des contrats qui sont codifiés dans le règlement du régime académique. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire dudit règlement.

4. La commission a pris note de la loi de 1958, communiquée par le gouvernement, portant création du service social obligatoire.

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