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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Rwanda (Ratification: 1989)

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants:

Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). La commission a noté qu'en vertu de l'article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988, les prestations sont suspendues lorsque le bénéficiaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. Elle prie le gouvernement de préciser si la convention no 118 est considérée comme une convention internationale au sens de cet article du décret-loi. La commission voudrait rappeller à ce sujet au gouvernement qu'en ratifiant la présente convention et en acceptant ses obligations pour les branches d), e), f) et g) le gouvernement s'est engagé à assurer le service à l'étranger des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, des allocations au décès, des pensions d'accidents du travail et de maladies professionnelles, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, sans aucune condition de réciprocité et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale.

Articles 7 et 8. La commission note que, selon l'article 56 du décret-loi susmentionné, la conclusion de conventions ou accords de réciprocité devra être recherchée avec les Etats dans lesquels sont employés des travailleurs rwandais ou dont les ressortissants exercent une activité professionnelle au Rwanda. Elle note à ce sujet que le Rwanda est partie à la Convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des Pays des Grands lacs (CEPGL), signée en 1978 avec le Burundi et le Zaïre. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.

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