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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République arabe syrienne (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C131

Observation
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Demande directe
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne un projet de loi tendant à modifier certaines dispositions du Code du travail. Elle note que les articles du code devant être abrogés ou modifiés n'incluent pas l'article 2, qui définit le terme de "travailleur" par rapport à l'autorité ou à la supervision de l'employeur, ni l'article 5, qui exclut les employés de maison des effets du code.

La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer l'application du système de salaires minima prévu par le Code du travail aux travailleurs à domicile accomplissant leurs tâches sous l'autorité ou la supervision de l'employeur. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il existe un autre système de détermination du salaire minimum pour les travailleurs à domicile travaillant indépendamment de l'autorité ou de la supervision de l'employeur et pour les employés de maison. Si tel n'est pas le cas, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les raisons pour lesquelles ces dernières catégories ne sont pas couvertes, contrairement à ce que prévoit l'article 1, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l'évolution de la situation quant à la modification du Code du travail, en ce qui concerne la fixation du salaire minimum de toutes les catégories de travailleurs.

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