ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pologne (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et dans la documentation jointe, pour faire suite à ses commentaires antérieurs.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet d'amendement au Code du travail a été élaboré par la Commission pour la réforme de la législation sociale, en coopération avec le ministère du Travail et de la Politique sociale, et qu'en préparant ce projet une attention particulière a été accordée au respect des normes internationales du travail. Selon le gouvernement, le projet d'amendement fera l'objet d'une consultation interministérielle et sera adressé pour commentaires aux syndicats et aux organisations d'employeurs avant d'être soumis au Parlement national. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à adresser des informations sur le projet d'amendement au Code du travail et sur les travaux futurs de la commission précitée. Elle veut croire que le Code du travail modifié donnera pleinement effet aux dispositions de la convention.

2. Notant qu'un projet de Charte des droits et de la liberté a été élaboré et soumis au Parlement, la commission prie le gouvernement de lui en adresser un exemplaire après son adoption. La commission rappelle aussi que des travaux ont été entrepris sur la révision de la Constitution. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de cette opération et continue d'espérer que la Constitution révisée sera en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

3. La commission prend note des activités entreprises en 1990 et 1991 par le Bureau du commissaire pour la protection des droits civils concernant le respect du principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi ainsi que des activités menées par le commissaire pour résoudre divers cas individuels alléguant une discrimination fondée sur le sexe, la religion et l'opinion politique. En particulier, la commission note avec intérêt, en ce qui concerne des cas de licenciement pour des motifs politiques d'enseignants ou de personnels administratifs de l'enseignement, que le commissaire a mis l'accent sur le caractère inapproprié de tous critères d'évaluation et d'emploi du personnel enseignant autres que leurs qualifications professionnelles et éthiques, et qu'il a estimé que les critères se fondant sur la philosophie de la vie ou l'opinion politique n'étaient pas applicables en l'occurrence. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces activités et d'envoyer des exemplaires des rapports annuels détaillés et autres matériels préparés par le commissaire pour la protection des droits civils.

4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de toutes décisions, en particulier de celles de la Haute Cour administrative, concernant les cas où une discrimination directe ou indirecte dans l'emploi ou la profession a été alléguée.

5. La commission prend note, d'après la déclaration du gouvernement, que le ministre plénipotentiaire du gouvernement pour les affaires féminines et familiales a été démise de ses fonctions le 28 février 1992 et que son bureau est en cours de réorganisation. La commission a aussi pris note des commentaires de la Commission nationale de Solidarnosc NSZZ sur le rapport du gouvernement polonais soumis en 1992 sur la convention no 156 en vertu de l'article 19, aux termes duquel les travailleuses ayant des responsabilités familiales sont devenues un groupe particulièrement vulnérable au licenciement, et notamment parmi elles les travailleuses célibataires ayant des responsabilités familiales et celles qui prennent un congé pour s'occuper de leurs enfants. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réorganiser le bureau du ministre plénipotentiaire et pour nommer un(e) nouveau(lle) titulaire à ce poste. Elle prie aussi le gouvernement de donner des précisions détaillées sur les mesures prises afin d'assurer la promotion et l'application effective d'une politique nationale d'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, les conditions d'emploi et la sécurité de l'emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les motifs invoqués pour licencier de leur emploi les femmes enceintes et les femmes ayant pris un congé pour s'occuper de leurs enfants.

6. Notant les travaux en cours sur l'élaboration de textes législatifs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tous textes législatifs dès qu'ils sont adoptés et de fournir des informations sur la politique nationale suivie, dans le cadre des changements institutionnels et économiques qui se produisent actuellement, en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. A cet égard, prière d'indiquer les mesures prises pour encourager l'égalité de chances et de traitement: a) en matière d'emploi, de formation professionnelle, d'orientation professionnelle et de placement sous le contrôle direct d'une autorité nationale; b) au travers de la législation et de programmes éducatifs; c) grâce à la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et autres organes non gouvernementaux.

7. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer