ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Uruguay (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C110

Demande directe
  1. 2018
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2003
  5. 1997
  6. 1993
  7. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de fournir d'autres informations sur les points suivants:

Partie IV, article 24, paragraphe 2, de la convention. La commission se réfère à l'observation relative à la convention no 131, article 4, paragraphes 2 et 3.

Partie V, articles 39 d) et 41. Voir la demande directe de 1991 concernant la convention no 132, article 6, paragraphe 1, et article 12.

Partie VII, article 48, paragraphes 1 et 3. Voir la demande directe de 1990 concernant la convention no 103, article 4, paragraphes 1 et 3.

Partie IX, articles 58 à 61. Voir l'observation concernant la convention no 98.

Partie XI, articles 77, paragraphe 1 b), et 81. Voir la demande directe de 1988 concernant la convention no 81, articles 11, paragraphe 1 b), et 16.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer