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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Uruguay (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2000
  4. 1996
Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2011
  5. 2006
  6. 2000
  7. 1993

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de communiquer un complément d'information sur les éléments suivants:

Article 2 de la convention. Prière d'indiquer la matière, la fréquence et les moyens utilisés en ce qui concerne les échanges d'informations et le dialogue évoqués dans le rapport entre le ministère du Travail et les principales organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.

Article 4 de la convention. Prière d'indiquer la forme sous laquelle le ministère du Travail coordonne ses activités au niveau national, régional ou sous-régional et de quelle manière, à cet égard, procèdent ses différents services en ce qui concerne les aspects suivants: emploi et sécurité sociale, inspection du travail, sécurité et hygiène du travail.

Article 5 de la convention. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir qu'à l'intérieur du système d'administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation s'étendent à des questions telles que les services de l'emploi, la sécurité sociale et la sécurité et l'hygiène du travail.

Articles 6, alinéa 1) a), et 9, de la convention. Prière d'indiquer les mesures applicables pour garantir que les organes compétents de l'administration du travail participent à l'élaboration des lois et règlements donnant effet à la convention; et indiquer de quelle manière le ministère du Travail coordonne avec les autres ministères ou organismes du secteur public les questions qui, étant de la compétence de ces derniers, peuvent avoir une incidence sur le plan de l'administration du travail.

Article 7. Prière d'indiquer la forme sous laquelle sont garantis, en tant que de besoin, aux catégories de travailleurs mentionnées sous cet article, l'accès aux moyens de formation, les allocations, les prestations de sécurité sociale, la prévention des accidents, les indemnités de chômage.

Article 10. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation au titre de l'article 6 de la convention no 81, qui concerne les conditions de service dans l'administration du travail.

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