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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Uruguay (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2014

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I. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, qu'un décret à l'état de projet, portant création d'un groupe de coordination tripartite sur la sécurité au travail et le milieu de travail, sera prochainement adopté par l'exécutif. Le groupe de coordination aura notamment pour mission d'analyser la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, de proposer des modifications à cette politique, d'élaborer des plans d'action et des programmes nationaux en la matière et d'étudier l'opportunité de la création d'un organisme unique chargé des questions de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la création de ce groupe de coordination et sur toutes mesures prises par ledit groupe se rapportant à l'application des dispositions de la convention.

II. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon les déclarations du gouvernement dans son premier rapport, le maximum d'efforts a été déployé en vue d'adopter des mesures donnant effet à la convention, mais qu'un projet de décret en la matière se heurtait à l'opposition des organisations d'employeurs en raison de certaines dispositions concernant la création de commissions bipartites dans les entreprises. Le gouvernement indiquait également que ce projet de décret était en voie de révision. Comme le gouvernement ne mentionne plus ce projet de décret dans son dernier rapport, la commission le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès de cette révision.

La commission espère que la législation nécessaire à l'application de la convention sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoiera la formulation et la révision périodique d'une politique nationale sur les services de santé au travail (article 2 de la convention) et donnera effet aux articles suivants de la convention.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de cet article de la convention, les services de santé au travail doivent s'étendre à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, et à toutes les branches d'activités économiques et toutes les entreprises. Si des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, des plans doivent être élaborés en vue de leur institution, en consultation avec les organisations professionnelles. La commission prie le gouvernement de faire connaître les plans par lesquels, conformément à la convention, il entend étendre progressivement les services de santé au travail à toutes les entreprises.

En outre, la commission croit comprendre que le projet de texte sur les services de santé au travail, mentionné dans le premier rapport du gouvernement, se limite au secteur privé et que son extension est envisagée, le cas échéant, aux entreprises rurales. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans l'application de la législation projetée pourrait être étendue à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d'activité économique, comme le prévoit la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie la participation des travailleurs aux questions de santé et de sécurité au travail, comme le prévoit cet article de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les organes investis de fonctions consultatives sur la planificatin et l'organisation du travail et sur l'élaboration des programmes d'amélioration des pratiques de travail (article 5 c) et d)).

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est assurée à l'heure actuelle la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail, comme le prévoit cet article de la convention, notamment dans le cadre des activités de prévention du Département d'hygiène du travail.

Article 9. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, selon les informations communiquées par le gouvernement, que les fonctions de prévention étaient exercées par le Département d'hygiène du travail, en coordination avec la Direction de la sécurité et de l'environnement, les cliniques de prévention et les départements de documentation médicale. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère pluridisciplinaire, conformément au paragraphe 1 de cet article.

Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail n'entraînent pour ceux-ci aucune perte de gains, qu'elle soit gratuite et qu'elle ait lieu pendant les heures de travail, comme prévu dans cet article.

Article 13. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière tous les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail, conformément à cet article de la convention.

Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés par l'employeur et les travailleurs de tous facteurs susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.

Article 15. La commission croit comprendre que le projet de décret, mentionné par le gouvernement dans son premier rapport, prévoit que les services de santé seront informés des cas de maladie et d'absence du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne soit pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.

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