National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. 1. Comme suite à ses précédents commentaires concernant l'égalité entre employeurs et travailleurs en matière de consultation et d'association pour la fixation du salaire minimum, la commission note que le gouvernement cite certaines dispositions de la loi de 1957 sur les salaires, qui concernent la nomination d'assesseurs auprès du Conseil des salaires au cours des investigations consacrées à un secteur particulier. La commission note que, si ces dispositions prescrivent que le nombre d'assesseurs devant représenter les employeurs doit être égal à celui des assesseurs représentant les travailleurs, la désignation en soi de tels assesseurs n'est pas obligatoire. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, des assesseurs représentant en nombre égal les employeurs et les travailleurs ont été désignés en application de ces dispositions.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations entre employeurs et travailleurs concernant la fixation du salaire minimum, conformément aux propositions faites par les employeurs en application de l'article 51A de la loi de 1956 sur les relations du travail, telle que modifiée en 1981. Le gouvernement indique que la politique du ministère de la Main-d'oeuvre, dans le cadre des pouvoirs que lui confère cet article, repose sur le principe que l'industrie concernée doit être suffisamment organisée et que les parties concernées sont suffisamment représentatives. Il déclare en outre que les syndicats connus sont consultés autant que possible dans tous les cas. La commission prend note de ces indications, mais elle fait ressortir que l'article 51A de la loi susmentionnée, qui permet aux employeurs de soumettre une proposition déclenchant une procédure de fixation de salaire minimum, semble ne pas répondre aux prescriptions des dispositions de la convention tendant à ce que les employeurs et travailleurs intéressés participent au processus "sur la base d'une égalité absolue". La commission rappelle, comme elle l'a fait valoir au paragraphe 203 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, que l'une des raisons de l'adoption de la convention était le manque d'organisation des travailleurs ou la faiblesse de leurs organisations. Considérant, en outre, les termes employés dans ces dispositions (soit "les représentants des employeurs et travailleurs intéressés" (article 3, paragraphe 2 1)) et "les employeurs et travailleurs intéressés" (paragraphe 2 2)), le fait que les travailleurs ne soient pas suffisamment organisés ne peut être considéré comme une raison valable de ne pas les consulter. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour rendre les dispositions de l'article 51A de la loi susmentionnée, et leur application pratique, conformes à ces prescriptions de la convention. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique des informations sur les résultats de ce processus de fixation du salaire minimum, avec le nombre de travailleurs couverts et les taux minima fixés, conformément à l'article 5.
Article 3, paragraphe 2 3). Notant que, selon le gouvernement, aucune dérogation n'a été accordée en vertu de l'article 51A(5) de la loi sur les relations du travail au cours de la période couverte par le rapport, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur cette question dans ses prochains rapports.