National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Comme suite à ses précédents commentaires concernant la discrimination dans l'emploi sur la base de l'opinion politique, la commission note avec intérêt l'adoption de la nouvelle Constitution (loi no 6 de 1991), qui ne comporte désormais plus de dispositions instituant un système de parti unique et réservant certaines hautes fonctions publiques aux membres du parti reconnu. La commission note également avec intérêt l'article 8, paragraphe 3), de la nouvelle Constitution, qui prescrit que l'Etat doit tendre à garantir que tout citoyen, sans aucune distinction pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s'assurer des moyens d'existence et un emploi approprié, et l'article 15 qui énonce certains droits fondamentaux et libertés de la personne humaine, indépendamment de la race, de l'origine tribale, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe.
2. Se référant à ses précédentes observations concernant l'absence d'une politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la profession et en matière de conditions d'emploi, la commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu quant à l'application de la convention. Rappelant l'article 2 de la convention, la commission rappelle que la convention prescrit de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Compte tenu de l'article 8, paragraphe 3), de la nouvelle Constitution, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points devant faire l'objet d'une telle politique, en rapport avec le principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession ainsi que dans l'éducation, qui sont à nouveau examinés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.
Rappelant que le gouvernement a l'intention de recueillir l'avis du Comité consultatif tripartite mixte, aussitôt qu'il se réunira, quant aux moyens à utiliser pour progresser sur la voie préconisée par la convention, la commission constate, d'après le rapport du gouvernement, que cette question reste pendante devant ledit comité consultatif et que le gouvernement fournira des informations sur toute évolution de la situation. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera prochainement des informations complètes sur les questions soulevées dans la demande directe qui, veut-elle croire, a été portée à l'attention du comité consultatif.